Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-87.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402842 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00061 |
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Texte intégral
N° B 24-87.083 F-D
N° 00061
RB5
14 JANVIER 2026
REJET
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [S] [D] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 12e chambre, en date du 15 novembre 2024, qui, pour association de malfaiteurs en récidive et violences aggravées, l’a condamné à huit ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, d’interdiction de séjour et d’inéligibilité, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [S] [D], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [R] [P] et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [S] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Les juges du premier degré ont, après requalification partielle, condamné M. [D] à six ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction de séjour dans le département d’Ille-et-Vilaine, cinq ans d’inéligibilité, une confiscation, et prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 19 novembre 2024
5. Le demandeur, ayant épuisé par l’exercice qu’il en avait fait le 18 novembre 2024, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 19 novembre suivant.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 18 novembre 2024.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [D] coupable des chefs de violences volontaires aggravées par trois circonstances ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours au préjudice de MM. [R] [P], [C] [Z] et [O] [G], et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en récidive, et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « qu’il résulte des articles 6 § 3 c) de la Convention européenne des droits de l’Homme et 417 du code de procédure pénale que tout prévenu qui ne souhaite pas se défendre lui-même a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix ; que par conséquent, les juges ne peuvent refuser de désigner un avocat d’office lorsque celui-ci en fait la demande en raison de la défaillance de l’avocat choisi ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que le prévenu, qui s’est plaint de l’absence de son avocat choisi à l’audience, a manifesté son souhait d'« être jugé assisté d’un conseil » (p. 9, §11) ; qu’en dépit de cette demande, il ne ressort pas des énonciations de l’arrêt qu’un avocat commis d’office a été désigné ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe sus-énoncé. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article 417 du code de procédure pénale, le prévenu qui comparaît à l’audience de la juridiction correctionnelle a la faculté de se faire assister par un défenseur. Si le prévenu n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience, le président l’informe, s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience, qu’il peut, à sa demande, bénéficier d’un avocat d’office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d’office.
10. Il résulte des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation, que le prévenu avait fait le choix d’un avocat, lequel était absent lors de l’audience, et que le prévenu a déclaré, à l’audience : « je ne veux pas être jugé sans mon avocat ».
11. En procédant au jugement de l’affaire sur le fond, sans informer le prévenu qu’il pouvait bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office et sans commettre d’avocat d’office, la cour d’appel n’a pas méconnu le texte susvisé.
12. En effet, d’une part, le prévenu ayant choisi un avocat, le président de la cour d’appel n’avait pas à l’informer de son droit d’être assisté d’un avocat commis d’office.
13. D’autre part, le prévenu n’ayant pas sollicité la désignation d’un avocat à l’audience, le président de la juridiction n’était pas tenu de procéder à une commission d’office.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 19 novembre 2024 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 18 novembre 2024 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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