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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juin 2025, n° 23-81.497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-81.497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00812 |
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Texte intégral
N° J 23-81.497 F
N° 00812
RB5
12 JUIN 2025
RABAT D’ARRÊT PARTIEL (FIN INSTANCE)
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025
La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat à la Cour, a déposé, le 4 décembre 2024, au nom de l’Agent judiciaire de l’Etat, une requête tendant à la rétractation de l’arrêt n° 50883 rendu, par la Cour de cassation le 19 juin 2024, sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Toulouse contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2023, qui a relaxé M. [K] [H] du chef de blanchiment aggravé.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K] [H], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les motifs avancés dans la requête justifient qu=il soit prononcé le rabat de l’arrêt n° 50883 rendu le 19 juin 2024.
2. En effet, une indemnité sur le fondement de l’article 618-1 du code de procédure pénale ne peut être mise qu’à la charge de la personne poursuivie ou de la partie civile. Seules les dispositions de l’article 800-2 du même code pouvaient recevoir application, si les conditions prévues en étaient réunies.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE, dans les limites qui suivent, la rétractation de l’arrêt précité rendu le 19 juin 2024 ;
DIT que le dispositif de l’arrêt est ainsi libellé :
« DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 618 du code de procédure pénale ; »
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
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