Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2024, 23-50.016, Publié au bulletin
CA Paris 18 avril 2023
>
CASS
Cassation 14 novembre 2024
>
CASS
Cassation 5 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a estimé que l'ordre public international français ne s'oppose pas à la reconnaissance de la filiation établie à l'étranger, même en cas de gestation pour autrui, tant que les droits de l'enfant sont respectés.

  • Accepté
    Révision prohibée de la décision étrangère

    La cour a jugé que la décision canadienne établissant la filiation ne pouvait pas être assimilée à une adoption plénière, ce qui a conduit à la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait accordé l'exequatur d'un jugement canadien établissant la filiation de l'enfant [E] à l'égard de Mme [S], en considérant que cela produirait les effets d'une adoption plénière. Il invoque l'article 16-7 du code civil, arguant que la gestation pour autrui est nulle et que la décision viole l'ordre public international. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, précisant que le jugement canadien n'étant pas un jugement d'adoption, il ne peut produire de tels effets en France, tout en confirmant l'exequatur de la filiation.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires28

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Des précisions sur les modalités pratiques de transcription des jugements étrangers établissant la filiation d'enfants nés de GPA sur les actes de l'état civilAccès limité
Légibase · 31 juillet 2025

2L’ordre public international français au soutien du droit fondamental de l’enfant de voir établir sa filiation paternelleAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 19 mai 2025

3La découverte par l’employeur de nouveaux faits fautifs autorise l’employeur à se prévaloir de ces faits, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour…
ogletree.fr · 6 mars 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-50.016, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-50016
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2023
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n° 04-14.646
1re Civ., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-50.002.
Textes appliqués :
Article 509 du code de procédure civile ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050510286
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100631
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2024, 23-50.016, Publié au bulletin