Infirmation partielle 25 octobre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 8 janv. 2026, n° 24-22.508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2024, N° 23/17701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90011 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cisco Systems France, société Centripetal Limited |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 24-22.508
Demandeur : la société Cisco Systems France et autre
Défendeur : la société Centripetal Limited
Requête n° : 747/25
Ordonnance n° : 90011 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Centripetal Limited, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Cisco Systems France, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation,
la société Cisco Systems INC, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er août 2025 par laquelle la société Centripetal Limited demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 décembre 2024 par la société Cisco Systems France et la société Cisco Systems INC à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 24-22.508 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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