Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2025, 24-83.290, Inédit
CA Lyon 2 mai 2024
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CASS
Cassation 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de réparation intégrale du préjudice

    La cour a estimé que la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale en ne tenant pas compte des conséquences de l'accident sur les droits à la retraite de M. [U].

  • Rejeté
    Non-respect des délais d'offre d'indemnisation

    La cour a jugé que l'assureur avait respecté les délais légaux pour faire une offre d'indemnisation, ce qui a conduit au rejet de la demande de doublement des intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] et l'association [1] ont formé des pourvois contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon concernant des blessures involontaires aggravées. M. [U] conteste la limitation de son indemnisation pour perte de gains futurs, arguant une violation des articles 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tandis que l'association [1] remet en cause le montant alloué à la rente. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice en se contredisant sur les bases de calcul de l'indemnisation. La cause est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Lyon pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-83.290
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-83.290
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 2 mai 2024
Textes appliqués :
Articles 1240 du code civil et 593 du code de procedure penale.

Articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances et 593 du code de procedure penale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052555519
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01340
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