Cassation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-83.290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555519 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01340 |
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Texte intégral
N° D 24-83.290 F-D
N° 01340
ODVS
28 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
M. [J] [U], partie civile, et l’association [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 2 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [F] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association [1], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [J] [U] a été grièvement blessé dans un accident de la circulation provoqué par M. [K] [F] qui a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées et entièrement responsable des dommages.
3. Le [1] ([1]) est intervenu à l’instance au nom de la société de droit suisse [2], assureur de M. [F].
4. Statuant ultérieurement sur les intérêts civils, le tribunal, après expertise, a alloué diverses sommes à M. [U] en réparation de ses préjudices et fixé les créances de la [4] ([4]), tiers payeur.
5. M. [U], le [1] et la [4] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour le [1], pris en sa première branche, et les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens proposés pour M. [U]
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen proposé pour le [1], pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la [4] la somme de 356 717,25 francs suisses au titre de la rente imputable sur la perte de gains professionnels future et l’incidence professionnelle, avant déduction des sommes versées en exécution partielle du jugement entrepris, a dit que le [1] sera condamné à relever et garantir M. [F] de toute condamnation excédant la somme de 20 000 francs suisses et lui a déclaré le présent arrêt opposable en sa qualité de délégataire de [3], alors :
« 2°/ que le juge est tenu de réparer le préjudice subi par la victime sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que suivant le barème publié par la Gazette du Palais en 2022, l’euro de rente au taux de -1%, pour un homme de 46 ans à la date d’attribution d’une rente, est de 20,010 lorsque la rente doit prendre fin à ses 65 ans et de 42,900 lorsque la rente est viagère (doc. : barème GP 2022, p. 10) ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. [U] ne justifiant, par aucun document, ni de l’existence ni de l’étendue d’une perte de droits à la retraite consécutive à l’accident, il devait être débouté de « toute demande au titre d’un préjudice de retraite » et, qu’en conséquence, la perte de gains professionnels futurs subie par M. [U] devait être fixée et limitée « au montant de la rente invalidité versée par la [4], soit la somme de 600 CHF mensuels ou 7.200 CHF annuels jusqu’à l’âge de la retraite, soit 65 ans » ; qu’en condamnant M. [F] à payer à la [4] la somme de 356.717,25 CHF au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par M. [U], aux motifs que « la [4] sollicite à bon droit à la fois les arrérages échus au 30 janvier 2024, soit la somme de 45.437,25 CHF mais également le capital représentatif selon l’euro de rente publié en 2022 par la Gazette du Palais représentant une somme de 308.880 CHF pour un homme de 46 ans au taux de -1%, soit un total de 356.717,25 CHF », ce qui correspondait au montant de la rente invalidité que la [4] serait amenée à verser à M. [U] à titre viager (7200 CHF x 42,900 = 308.880) et non jusqu’à l’âge de son départ à la retraite (7200 CHF x 20,010 = 144.072), la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [U] au montant de la rente invalidité versée par la [4], soit la somme de 7 200 francs suisses annuels, jusqu’à l’âge de la retraite, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci n’est pas inapte définitivement et totalement à toute activité professionnelle et ne produit aucun élément justifiant d’une perte de droits à la retraite.
11. Les juges condamnent ensuite M. [F] à payer à la [4] le capital représentatif de cette rente invalidité, calculé à partir de l’euro de rente viagère publié en 2022 par la Gazette du Palais, soit 308 880 francs suisses.
12. En prenant pour base de calcul l’euro de rente viagère après avoir écarté tout préjudice de perte de droits à la retraite, la cour d’appel, qui s’est contredite, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le sixième moyen proposé pour M. [U]
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] au titre du doublement des intérêts légaux, alors :
« 1°/ qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; que l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ; que si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; qu’en relevant, pour rejeter la demande de M. [U] au titre du doublement des intérêts, que la consolidation a été fixée au 15 juin 2015 dans un rapport déposé au greffe des intérêts civils en novembre 2015 et qu’en présentant une offre d’indemnisation le 20 janvier 2016, l’assureur a respecté les délais légaux cependant qu’il ressort de ses propres constatations qu’aucune offre provisionnelle n’a été faite par l’assureur dans les huit mois à compter de l’accident, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
2°/ que lorsque l’offre, qui, aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n’a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que l’offre incomplète équivaut à une absence d’offre ; que l’assureur ne peut opposer à la victime l’absence de renseignement sur la créance d’un organisme social pour se dispenser de faire une offre sur un élément du préjudice ; qu’en relevant, pour débouter M. [U] de sa demande de doublement des intérêts, que l’offre faite par l’assureur le 20 janvier 2016 ne peut aucunement être considérée comme manifestement insuffisante au regard des observations explicites parfaitement fondées formulées par le [1] ayant fait valoir dans l’offre que la créance de la [4] manquait, y compris pour l’AI cependant qu’aucune offre n’a été formulée au titre du préjudice professionnel, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211–13 du code des assurances ;
3°/ que lorsque l’offre, qui, aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n’a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; qu’une offre insuffisante équivaut à une absence d’offre ; qu’en déboutant M. [U] de sa demande de doublement des intérêts cependant que l’offre du 20 janvier 2016 était d’un montant dérisoire de 27.595 euros, de sorte qu’elle était insuffisante, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances et 593 du code de procédure pénale :
15. Il résulte du premier de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. L’offre incomplète équivaut à l’absence d’offre.
16. Selon le second, dès lors qu’une offre est intervenue depuis la date d’expiration de ces délais, et à moins qu’elle ne soit manifestement insuffisante, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Pour rejeter la demande de majoration des intérêts présentée par la partie civile, l’arrêt attaqué énonce que la consolidation a été fixée au 15 juin 2015 par l’expert, dans son rapport daté du 15 novembre 2015, et qu’en présentant une offre d’indemnisation le 20 janvier 2016, l’assureur a respecté les délais légaux.
19. Les juges ajoutent que l’offre faite par l’assureur le 20 janvier 2016 ne peut être considérée comme manifestement insuffisante, se référant expressément aux conclusions du [1], lesquelles, notamment, justifiaient le défaut de prise en compte du préjudice professionnel par l’absence de connaissance de la créance de la [4].
20. En statuant ainsi, sans rechercher si une offre provisionnelle avait été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident, et alors que le défaut de connaissance par l’assureur de la créance des organismes sociaux ne peut justifier le caractère incomplet de l’offre, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
21. La cassation est, à nouveau, encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’actualisation de la créance de la [4] au titre de la rente imputable sur la perte de gains professionnels futurs et à la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 2 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’actualisation de la créance de la [4] au titre de la rente imputable sur la perte de gains professionnels futurs et à la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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