Confirmation 15 mai 2020
Rejet 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-17.696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-17.696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2020, N° 19/05381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C210514 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10514 F
Pourvoi n° Y 20-17.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [X] [E],
2°/ Mme [D] [M], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 20-17.696 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [E], après débats en l’audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]
Les époux [E] font grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il les avait déboutés de leurs contestations relatives à la signification du jugement du 2 août 1991 et du jugement rectificatif du 6 septembre 1991 rendus par le tribunal de commerce de Nice et concernant la validité de la cession de créance ;
1° ALORS QUE tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires signifiés par clercs assermentés doivent être préalablement signés sur l’original et les copies par l’huissier suppléé ; que, dans leurs écritures d’appel, les époux [E] avaient soutenu que l’acte avait été signifié par un clerc assermenté mais la signature, illisible, ne permettait pas d’identifier l’huissier de justice ; qu’en retenant que l’acte de signification du 25 septembre 1991 était signé, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette signature avait été préalablement effectuée par un huissier de justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 648 du code de procédure civile, ensemble l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés ;
2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que l’acte de signification du 25 septembre 1991 ne contenait pas de signature mais un simple trait illisible ; qu’en retenant, pourtant, que cet acte était signé, la cour d’appel a dénaturé l’acte de signification du 25 septembre 1991, violant ainsi l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
3° ALORS QUE le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale ne constitue qu’un vice de forme ; qu’en revanche, le défaut de pouvoir de celui qui figure comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond ; que les époux [E] avaient soutenu que le représentant désigné de la société Banque Nationale de Paris n’avait pas le pouvoir de la représenter, de sorte que l’acte de signification subissait une irrégularité de fond ; qu’en retenant, pour débouter les époux [E] de leur contestation, que « la seule erreur relative à l’organe qui la représente ne constitue qu’un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette erreur ne dissimulait pas en réalité un défaut de pouvoir du représentant légal désigné, sanctionné par une nullité pour irrégularité de fond, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 648 du code de procédure civile.
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