Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.348, Publié au bulletin
TGI Versailles 5 octobre 2021
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CASS
Rejet 19 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Renonciation à la désignation de délégué syndical

    La cour a jugé que la renonciation ne prive pas le syndicat de la possibilité de désigner ultérieurement le salarié ayant renoncé, tant que ce dernier manifeste un souhait de revenir sur sa renonciation.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés Sodexo en France, Sodexo santé médico social, Sodexo entreprises, la Société de restauration auberge à Liens, les sociétés Sogeres, La Normande, Sagere, C’Midy, la Société francaise de restauration et services, la Société bretonne de restauration et services, la Société marseillaise de restauration et services, et la Société thononaise de restauration et services ont formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles. Les sociétés demandaient l'annulation de la désignation de Mme [W] en qualité de déléguée syndicale régionale par le Syndicat national des métiers de la restauration collective Inova CFE-CGC. Les sociétés invoquaient la violation des articles 2003 et 2007 du code civil et de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la renonciation de Mme [W] à être désignée déléguée syndicale n'empêchait pas le syndicat de la désigner ultérieurement dans le même cycle électoral. La Cour a donc confirmé la désignation de Mme [W] en qualité de déléguée syndicale régionale.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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1Désignation du délégué syndical : la renonciation par anticipation n'est pas autorisée !Accès limité
Mehdi Harisse · Petites affiches · 25 avril 2025

2Prohibition de la renonciation anticipée au droit d'être désigné délégué syndicalAccès limité
Christophe Mariano · Bulletin Joly Travail · 6 mars 2025

3La renonciation d'un salarié à être désigné délégué syndical n'est pas irréversibleAccès limité
Florence Bergeron · Bulletin Joly Travail · 1 juin 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-23.348, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23348
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 5 octobre 2021, N° 21/00818
Textes appliqués :
Article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047482957
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00500
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de l'organisation judiciaire
  5. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.348, Publié au bulletin