Infirmation 2 novembre 2023
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-10.156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303860 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200863 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 863 F-D
Pourvoi n° K 24-10.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société [V] [S], société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-10.156 contre l’ordonnance n° RG 22/00303 rendu le 2 novembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [V] [S], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L], et l’avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne,et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2023), le 28 mai 2019, M. [L], associé de la société BHDL, a confié à la société [V] [S] (l’avocat), un mandat pour céder ses parts sociales et a signé une convention d’honoraires prévoyant une facturation au taux horaire et une clause de résultat correspondant à 1 % de la valeur des parts sociales cédées. Avec l’accord de M. [L], l’avocat est devenu le conseil de la société BHDL, avec laquelle il a signé, le 28 mai 2020, une convention d’honoraires pour un projet de cession globale des actifs de la société.
2. La cession des actifs de la société a été réalisée et celle-ci a payé à l’avocat ses honoraires. Ce dernier a ensuite adressé à M. [L] une facture d’honoraires de 54 829 euros HT, correspondant à 1 % de la somme perçue par le client après la vente des actifs de la société.
3. L’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’avocat fait grief à l’arrêt de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 10 000 euros HT, de constater que cette somme a été intégralement payée, et de rejeter toute autre demande, alors « qu’en se bornant à affirmer, pour dire que l’honoraire de résultat n’était pas dû, qu’elle ne pouvait suivre le raisonnement du bâtonnier qui avait considéré que la convention intervenue entre les parties avait perduré après la signature de la convention conclue entre la société [V] [S] et la société BHDL, et que l’avocat n’avait pas facturé d’honoraires au temps passé, la cour d’appel, qui n’a pas précisé pourquoi la convention conclue par l’avocat avec M. [L] n’avait pas pu perdurer après la convention conclue avec BJDL, ni en quoi le défaut de facturation au temps passé, au demeurant contesté par l’avocat, avait une incidence sur la pérennité de la convention, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour dire que l’honoraire de résultat n’était pas dû par M. [L], l’arrêt retient qu’il ne peut suivre le raisonnement du bâtonnier qui a considéré que la convention d’honoraires intervenue entre M. [L] et l’avocat le 28 mars 2019 avait perduré après la signature de la convention de l’avocat avec la société le 28 mai 2020, et relève que l’avocat n’a pas facturé d’honoraires au temps passé.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la seconde convention d’honoraires s’était substituée à la première, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 novembre 2023, entre les parties, par le président de la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société [V] [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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