Confirmation 12 juillet 2022
Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-12.808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.808 24-12.808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 12 juillet 2022, N° 21/01218 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429581 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200049 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 49 F-D
Pourvoi n° T 24-12.808
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L] [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [M] [L] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-12.808 contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [L] [K], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 12 juillet 2022), par un jugement du 26 novembre 2020, un tribunal de grande instance, statuant dans le litige opposant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] (la caisse) à M. [L] [K], a dit que ce dernier n’a pas droit à la couverture maladie universelle complémentaire et l’a débouté de sa demande au titre de la couverture maladie universelle complémentaire.
2. Le 24 février 2021, M. [L] [K] a relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [L] [K] fait grief à l’arrêt de dire qu’à compter du 4 juillet 2019, date de sa demande, il n’a pas droit à la couverture maladie universelle complémentaire et de le débouter de sa demande dirigée à l’encontre de la caisse au titre de la couverture maladie universelle complémentaire, alors « que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas à l’audience, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu’en l’espèce, pour confirmer le jugement, la cour d’appel a retenu d’une part, que l’appelant n’avait pas comparu, et, d’autre part, que la caisse intimée lui avait demandé oralement de constater que l’appel était non soutenu par l’appelant ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas été requise par l’intimée de statuer sur le fond, la cour d’appel a violé l’article 468 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 468 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque.
5. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient, d’une part, que M. [L] [K] n’a pas comparu, la cour d’appel n’étant saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel, d’autre part, que, par des observations orales, la caisse demande à la cour d’appel de constater que l’appel est non soutenu par l’appelant.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas été requise par l’intimé de statuer sur le fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Amiens, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] à payer à la SARL Gury & Maitre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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