Cassation 13 avril 1999
Résumé de la juridiction
Le contrat de prêt des fonds intégralement remis à l’emprunteur avant l’ouverture de sa procédure collective n’est pas un contrat en cours au sens de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et ne peut être cédé au titre des contrats visés à l’article 86 de cette loi. Bien que le cessionnaire soit tenu, en application de l’article 93 de la même loi, de payer les échéances de remboursement du prêt postérieures à la cession du matériel nanti, la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l’intégralité de l’emprunt dont les échéances constituent des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 avr. 1999, n° 97-11.383, Bull. 1999 IV N° 87 p. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-11383 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 IV N° 87 p. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040005 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 37, 50, 64 et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le contrat de prêt des fonds intégralement remis à l’emprunteur avant l’ouverture de sa procédure collective n’est pas un contrat en cours au sens du premier des textes susvisés et ne peut être cédé au titre des contrats visés à l’article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, bien que le cessionnaire soit tenu, en application du dernier des textes susvisés, de payer les échéances de remboursement du prêt postérieures à la cession du matériel nanti, la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l’intégralité de l’emprunt dont les échéances constituent des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que pour financer l’acquisition d’un matériel d’imprimerie, la société à responsabilité limitée Imprilec (la SARL) a souscrit, le 19 novembre 1984, un emprunt auprès de la société le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), remboursable en trente-deux versements trimestriels et garanti par l’engagement, en qualité de cautions solidaires, de M. et Mme Y… et de M. et Mme X… (les cautions) et par le nantissement du matériel ; qu’après que certaines trimestrialités eussent été impayées, le Tribunal a mis la SARL en redressement judiciaire, le 6 mars 1990, puis arrêté, le 6 septembre 1990, le plan de cession au profit de la société Seros qui a créé, pour reprendre l’entreprise, la société Imprilec ; que cette dernière société, qui a ainsi reçu le matériel nanti au profit du CEPME, a réglé certaines échéances trimestrielles avant d’être mise en redressement judiciaire le 29 novembre 1992 ; que le CEPME a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que pour limiter l’obligation des cautions au seul règlement des échéances impayées antérieurement à la cession, l’arrêt retient que celle-ci a entraîné une novation par substitution de débiteur et que le paiement par le cessionnaire des échéances restant dues à compter du transfert de propriété a déchargé les cautions de la garantie des échéances postérieures ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que la cession du matériel nanti par le jugement arrêtant le plan n’entraînait pas novation de l’obligation et que le remboursement des échéances du prêt dues au CEPME, créancier, par la société Imprilec, cessionnaire, continuait à être garanti par les cautions, la cour d’appel, qui n’a relevé aucun élément de nature à établir la volonté du créancier ou du cessionnaire de nover l’obligation mise à la charge du second ou la volonté du premier de renoncer à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 de la loi du 25 janvier 1985, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a limité à 72 584 francs les sommes dues au CEPME en principal par les époux Y…, d’une part, et par les époux X…, d’autre part, l’arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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