Rejet 28 novembre 1972
Résumé de la juridiction
Est justifie l’arret qui condamne a payement une caution solidaire faisant etat de ce qu’une autre caution solidaire avait autorise le creancier a encaisser le montant d’une creance chirographaire dont elle etait titulaire, des lors qu’il retient que cette creance avait ete admise au passif d’un reglement judiciaire converti en faillite " sans que les creanciers chirographaires puissent percevoir de dividendes " et que, dans ces circonstances, il ne peut etre soutenu que la dation en payement portant sur une creance irrecouvrable puisse decharger la caution.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 nov. 1972, n° 71-12.769, Bull. civ. IV, N. 309 P. 289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12769 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 309 P. 289 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 mars 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988953 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de larret infirmatif attaque (bordeaux, 31 mars 1971), x… s’etait porte caution solidaire a concurrence de 50000 francs du paiement de toutes les sommes que robert y… pourrait devoir au credit du nord, que le reglement judiciaire de robert y… ayant ete prononce, le credit du nord a assigne x… en paiement des sommes que restait lui devoir son debiteur principal et que, par jugement devenu definitif, x… a ete condamne, en sa qualite de caution solidaire, a payer a la banque la somme principale de 39628, 20 francs, que x… n’ayant pas regle ladite somme, la banque qui avait pris une inscription de nantissement sur son fonds de commerce, l’assigna en vente aux encheres publiques dudit fonds ;
Que pour s’opposer a cette demande, x… a fait valoir que benjamin y…, pere du debiteur principal, qui s’etait egalement porte caution solidaire de son fils au profit de la banque avait, le 15 octobre 1962, autorise le credit du nord a encaisser a concurrence de 21610, 10 francs, la creance d’un montant global de 49769, 66 francs qu’il possedait sur « l’heredite z… » et qu’en consequence sa dette devait etre diminuee du montant de cette creance ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir fait droit a la demande du credit du nord alors, selon le pourvoi, que la dation en paiement, parce qu’elle eteint l’obligation, decharge la caution meme si le creancier vient a etre evince de la chose qu’il a recue en paiement, que dans ces conditions, la cour d’appel ne pouvait pas condamner la caution a garantir le paiement d’une obligation dont elle-meme reconnait qu’elle a ete executee a l’aide d’une dation en paiement ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que la creance susvisee de benjamin y… etait une creance chirographaire qui avait ete admise au passif du reglement judiciaire z…, reglement judiciaire qui devait etre converti en faillite « sans que les creanciers chirographaires puissent percevoir de dividendes », qu’elle ajoute que, dans ces circonstances, il ne peut etre soutenu que la dation en paiement portant sur une creance irrecouvrable puisse decharger la caution ;
Que par ces motifs, la cour d’appel a justifie sa decision et que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 mars 1971 par la cour d’appel de bordeaux
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