Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 23-10.814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 8 septembre 2022, N° 22/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90251 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : E 23-10.814
Demandeur : M. [T]
Défendeur : M. [E]
Requête n° : 869/25
Ordonnance n° : 90251 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [G] [C] [T], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes (1009-1), greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 23-10.814 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Papeete ;
Vu la requête du 02 septembre 2025 par laquelle M. [G] [C] [T] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour ;
Vu les observations développées en défense à la requête de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 25 janvier 2024, l’affaire n° E 23-10.814 a fait l’objet d’une radiation.
Par requête déposée le 2 septembre 2025, M. [T] sollicite la réinscription de son pourvoi au rôle de la Cour, faisant état de ce qu’il lui est toujours impossible d’exécuter l’arrêt d’appel objet de son recours. Il fait état de revenus très modestes depuis 2020, précisant que, depuis le 1er janvier 2024, il est sans revenus. Il énonce que refuser dans ce contexte sa demande de réinscription de pourvoi porterait une atteinte excessive à son droit au recours garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. [E] s’oppose à la requête aux fins de réinscription du pourvoi. Il expose que si M. [T] a bien libéré les lieux le 1er décembre 2022, ce dernier n’a pas réglé les sommes qu’il doit au titre de l’occupation de la parcelle pourtant adjugée. Il fait état de ce que la demande de M. [T] est irrecevable en ce qu’elle tend à remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 25 janvier 2024. De surcroît, sa requête est mal-fondée en ce que l’intéressé reconnaît qu’il n’a toujours pas exécuté en totalité l’arrêt attaqué. Le seul document qu’il produit, un relevé d’information de la Caisse de prévoyance sociale, est par ailleurs sans valeur probante puisque cette pièce ne fait que reprendre ses propres déclarations. Il est encore relevé que ce document ne reprend nullement les loyers que M. [T] percevait lorsqu’il occupait encore la parcelle litigieuse.
Sur ce,
Au soutien de sa requête aux fins de réinscription de son pourvoi, M. [T] produit un relevé d’information de la Caisse de prévoyance sociale pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2025. S’il est constant que les renseignements portés sur ce document font état de revenus familiaux perçus par l’intéressé avant le prononcé de l’ordonnance de radiation, il n’apparaît plus qu’il en soit ainsi postérieurement à cette décision, l’intéressé étant, au vu de cette pièce, sans revenus.
Par ailleurs, la circonstance que M. [T] ait pu percevoir des loyers par le passé n’est plus d’actualité dans la mesure où il n’est pas discuté que l’immeuble adjugé à M. [E] a été libéré par M. [T] le 1er décembre 2022.
Il importe, dans ces conditions, de constater que ce dernier a certes partiellement exécuté l’arrêt attaqué en libérant les lieux mais il est dans l’impossibilité de verser la moindre somme au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de réinscription du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro E 23-10.814 est autorisée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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