Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.344, Inédit
CPH Le Havre 9 octobre 2023
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CASS
Cassation 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande contre un non-employeur

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait pas demander des sommes à la société Bertin, qui n'était pas son employeur au moment de la rupture, et que la demande était donc irrecevable.

  • Accepté
    Absence de transfert des obligations salariales

    La cour a confirmé que la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession des obligations du vendeur envers les salariés, et que la demande de la salariée était donc infondée.

Résumé par Doctrine IA

La société Bertin conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à verser des sommes à Mme Z au titre de la prime de rupture conventionnelle. Elle invoque, d'une part, l'irrecevabilité de la demande contre un non-employeur (articles 32 et 122 du code de procédure civile) et, d'autre part, l'absence de transfert d'obligations dans l'acte de cession (article 1103 du code civil). La Cour de cassation casse le jugement, déclarant irrecevables les demandes de Mme Z, car elle n'avait pas d'intérêt à agir contre Bertin, qui n'était pas son employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-23.344
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.344
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 9 octobre 2023
Textes appliqués :
Articles 32 et 122 du code de procédure civile, 1103 et 1199 du code civil et L. 141-5 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744285
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00599
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Sur les parties

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