Rejet 25 janvier 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 janv. 1994, n° 91-20.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-20.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 20 juin 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007211925 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme Diac Equipement "Crédit Bail Renault" c/ société anonyme transports Bazin-Bariteaud et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Diac Equipement « Crédit Bail Renault », dont le siège est 27/33, quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d’appel de Caen (1e chambre), au profit de :
1 / la société anonyme transports Bazin-Bariteaud, dont le siège est Relais de la Madeleine à Saint-Lo (Manche),
2 / M. X…, demeurant avenue de la Mazure à la Barre de Semilly (Manche), Saint-Jean des Baisants, es qualité d’administrateur judiciaire de la SA transports Bazin-Bariteaud,
3 / M. Y…, demeurant place de la Croute à Coutances (Manche), es qualité de représentant des créanciers de la société anonyme transports Bazin-Bariteaud, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac Equipement « Crédit Bail Renault », de Me Foussard, avocat de la société transports Bazin-Bariteaud, de MM. X… et Y…, es-qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Caen, 20 juin 1991 n 656/90), que la société Diac Equipement (société Diac) a adressé le 20 avril 1989 au représentant des créanciers de la société des Transports Bazin-Bariteaud, précédemment mise en redressement judiciaire, un relevé de ses créances sans préciser leur caractère privilégié ; que le représen- tant des créanciers ayant invité, le 27 septembre 1989, la société Diac à préciser sa créance, cette société a envoyé le 6 octobre 1989 les attestations de gage ; que le juge-commissaire n’a admis la créance de la société Diac qu’à titre chirographaire ;
Attendu que la société Diac reproche à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance du juge-commissaire alors, selon le pourvoi, qu’aux termes de l’article 54 de la loi du 25 janvier 1985, s’il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications, le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdisant toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; que dès lors, ayant relevé en l’espèce que le représentant des créanciers avait invité la société Diac par lettre du 27 septembre 1989 à lui présenter les justificatifs du caractère privilégié de sa créance, la cour d’appel ne pouvait pas décider que la fourniture desdits justificatifs quelques jours plus tard, soit le 6 octobre 1989, était tardive ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 54 susvisé ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que la société Diac avait déclaré sa créance par l’envoi daté du 20 avril 1989 qui ne mentionne nullement l’existence d’un gage et relevé que la société créancière ne justifiait pas avoir informé le représentant des créanciers de l’existence d’une sûreté, la cour d’appel a pu apprécier que la lettre de celui-ci du 27 septembre 1989 ne constituait pas une contestation de la nature privilégiée d’une créance qui ne lui avait pas été mentionnée ; qu’ainsi la cour d’appel n’a pu violer un texte dont l’application n’était pas en cause ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diac Equipement « Crédit Bail Renault », envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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