Confirmation 25 juillet 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.680 24-20.680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 25 juillet 2024, N° 23/00010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210520 |
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Sur les parties
| Parties : | société de courtage, société anonyme, société Allianz vie |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10520 F
Pourvoi n° Z 24-20.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-20.680 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société de courtage [Adresse 2] Cornette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l’Union nationale pour les intérêts de la médecine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [J], de la SAS Boucard Capron Maman, avocat de la société de courtage [Adresse 2] Cornette, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz vie, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de l’union nationale pour les intérêts de la médecine, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. [J], conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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