Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 novembre 1980, 79-12.420, Publié au bulletin
CA Poitiers 31 janvier 1979
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CASS
Rejet 18 novembre 1980

Arguments

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  • Rejeté
    Appréciation de l'utilité des charges

    La cour a estimé que la répartition des charges selon les surfaces des locaux assurait un confort identique pour tous les copropriétaires, et que cette méthode était conforme à la loi. La cour a également jugé que les conditions d'application de l'article 12 de la loi n'étaient pas réunies.

  • Accepté
    Application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

    La cour a jugé que l'article 700 s'applique également à la partie qui intervient volontairement dans une instance, justifiant ainsi la condamnation de la Société Bowling Beaulieu à verser des frais à Monsieur Charassier.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi, Lereec, conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté sa demande de révision des charges de chauffage et de climatisation, arguant que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose une appréciation de l'utilité des charges par rapport à chaque lot. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la répartition selon les surfaces assure un confort identique, conforme à l'article 10. Lereec conteste également la condamnation à verser 1 000 francs à Charassier, invoquant l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Cour confirme que cet article s'applique également aux intervenants volontaires. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 nov. 1980, n° 79-12.420, Bull. civ. III, N. 179
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-12420
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 179
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 31 janvier 1979
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 23/05/1978 Bulletin 1978 III N° 210 p. 164 (REJET)
Textes appliqués :
LOI 65-557 1965-07-10 ART. 10
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006704
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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