Rejet 18 novembre 1980
Résumé de la juridiction
Est conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 le règlement de copropriété qui, pour assurer un confort convenable et identique à l’intérieur des lots d’un ensemble immobilier, répartit les charges du chauffage et de climatisation selon la surface des locaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 nov. 1980, n° 79-12.420, Bull. civ. III, N. 179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12420 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 179 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 31 janvier 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006704 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Léon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arret confirmatif attaque (poitiers, 31 janvier 1979), que la societe bowling beaulieu dont lereec est president-directeur general a acquis dans l’immeuble en copropriete centre commercial de rallye beaulieu, le lot n 1, situe au sous-sol et l’a amenage en bowling ; que lereec, en son nom personnel et en qualite de representant de la societe, a demande, par application de l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965, la revision de la repartition des charges de chauffage et de climatisation de l’immeuble, repartition fixee par le reglement de copropriete selon la surface des locaux ; que charassier, coproprietaire, est intervenu volontairement dans l’instance ; attendu que lereec fait grief a l’arret de l’avoir deboute, alors, selon le moyen, « que, d’une part, la notion d’utilite des charges au sens de l’article 10 doit s’apprecier par rapport a l’interet que presentent les equipements pour chaque lot et non pour la collectivite, alors que, d’autre part, en toute ocurrence, les juges devaient se prononcer par un examen des circonstances propres a l’espece sur les raisons ayant conduit l’expert a qualifier la repartition d' »aberrante et d’illogique« et ne pouvaient s’abriter derriere la volonte des parties au reglement de copropriete » ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptes, l’arret retient qu’en repartissant les charges selon les surfaces des locaux les coproprietaires avaient assure un confort convenable et identique a l’interieur des lots de l’ensemble immobilier, choisissant ainsi un mode de repartition conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’a bon droit, la cour d’appel a ensuite decide que lereec ne saurait invoquer, en sa faveur, les dispositions de l’article 12 de cette loi dont les conditions d’application ne sont pas reunies ; que le moyen n’est donc pas fonde ;
Sur le second moyen :
Attendu que lereec reproche a l’arret de l’avoir condamne a verser a charassier une somme de 1 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procedure civile, alors, selon le moyen, « que la partie qui intervient volontairement ne peut pretendre qu’il serait inequitable de laisser a sa charge les frais de son intervention » ; mais attendu que les termes des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procedure civile n’excluent pas leur application a la partie qui intervient volontairement dans une instance ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 janvier 1979 par la cour d’appel de poitiers.
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