Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 25-16.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.532 25-16.532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 juin 2025, N° 25/00010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859641 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00347 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° M 25-16.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 25-16.532 contre le jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Totem France, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat CFE-CGC Orange et de Mme [M], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 16 juin 2025), les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) constituent l’unité économique et sociale Orange (l’UES) qui comporte quinze établissements distincts dotés chacun d’un comité social et économique d’établissement, dont celui de la direction Orange France siège, au sein duquel les élections des membres du CSE se sont déroulées du 13 au 19 novembre 2023 pour le premier tour et du 27 au 29 novembre 2023 pour le second tour. A l’issue du premier tour le syndicat CFE-CGC Orange (le syndicat) a atteint un score d’au moins 10 % des suffrages exprimés.
2. Par lettre du 28 février 2025, le syndicat a désigné Mme [M] en qualité de déléguée syndicale de l’établissement Orange France siège.
3. Le 24 mars 2025, les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande d’annulation de la désignation par le syndicat de Mme [M] en qualité de déléguée syndicale de l’établissement Orange France siège, alors « qu’un syndicat représentatif ne peut désigner l’un de ses adhérents comme délégué syndical qu’à la condition qu’aucun des candidats qu’il a présentés aux élections n’ait obtenu au moins 10 % des suffrages, qu’il ne reste plus dans l’entreprise ou dans l’établissement de candidat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections ou que tous les candidats qu’il a présentés et qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections aient préalablement renoncé par écrit au droit d’être désigné délégué syndical ; qu’un salarié qui a obtenu au moins 10 % des suffrages et a été désigné délégué syndical ne peut valablement renoncer, au cours de ce mandat, au droit d’être désigné délégué syndical s’il n’entend pas, par cette renonciation, mettre fin à l’exercice de ce mandat ; qu’en conséquence, un syndicat ne peut se prévaloir de la renonciation écrite au droit d’être désigné délégué syndical émise par un salarié qui a été désigné délégué syndical et n’a ni démissionné, ni été révoqué de ce mandat avant d’émettre cette renonciation ; qu’en l’espèce, pour contester la désignation en qualité de déléguée syndicale d’une salariée qui n’était pas candidate aux dernières élections au sein de l’établissement Orange France siège, les sociétés exposantes soutenaient que le syndicat CGE-CGC Orange ne justifiait pas d’une renonciation valable de l’ensemble des candidats qu’il avait présentés aux dernières élections et qui avaient obtenu au moins 10 % des suffrages dans leur collège ; qu’elles relevaient que tous les candidats du syndicat CFE-CGC ayant obtenu au moins 10 % des suffrages avaient signé sur un même modèle, à une date assez proche, une lettre de renonciation à leur droit d’être désigné délégué syndical, y compris ceux qui venaient d’être désignés délégué syndical et que ces derniers avaient, en dépit de cette renonciation, continué à exercer leur mandat pendant plusieurs mois, voire plus d’une année, avant que le syndicat CFE-CGC Orange les révoque de leur mandat pour désigner un autre salarié ; qu’elles en déduisaient que ces renonciations, qui avaient été émises en cours de mandat et ne manifestaient aucune volonté des salariés précités de ne pas exercer le mandat de délégué syndical, n’étaient pas valables ; qu’en affirmant néanmoins, pour retenir que la désignation litigieuse était régulière, que ''l’organisation syndicale CFE-CGC Orange produit l’ensemble des lettres de renonciation des élus à être désignés délégué syndical'', que ''ces renonciations répondent aux exigences posées par la loi en ce qu’elles sont intervenues postérieurement au droit auquel il est renoncé, par écrit, et antérieurement à la désignation de Mme [T] [M]'' et qu’ ''exiger que ces renonciations interviennent à la fin du mandat des élus ou bien que ces derniers confirment leur renonciation à leur droit d’être désignés à nouveau délégué syndical après la fin de leur mandat vient ajouter au texte même de l’article L. 2143-3 du code du travail'', le tribunal a violé l’article L. 2143-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2143-3 du code du travail :
5. L’article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33.
6. Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.
7. Cette renonciation des élus et candidats de l’organisation syndicale doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l’un de ses adhérents ou de l’un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical.
8. Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d’être désigné délégué syndical qu’il tient des dispositions d’ordre public de l’article L. 2143-3 du code du travail lorsqu’il a obtenu un score électoral d’au moins 10 %.
9. Pour débouter les sociétés de leur demande d’annulation de la désignation par le syndicat de Mme [M] en qualité de déléguée syndicale, après avoir relevé que celle-ci n’était pas candidate au 1er tour des élections professionnelles, que le syndicat produisait l’ensemble des lettres de renonciation de ses élus et candidats à leur droit d’être désigné délégué syndical et que ces lettres avaient été établies postérieurement à ce droit et antérieurement à la désignation contestée, le jugement retient qu’exiger que les renonciations interviennent à la fin du mandat des élus ou que ces derniers confirment leur renonciation à leur droit d’être désignés à nouveau délégué syndical après la fin de leur mandat vient ajouter au texte même de l’article L. 2143-3 du code du travail, de sorte que la désignation de Mme [M] en qualité de déléguée syndicale est valable.
10. En se déterminant ainsi, alors qu’un délégué syndical ne peut renoncer à son droit d’être désigné en cette qualité lorsque son mandat est toujours en cours, en sorte qu’il lui appartenait de rechercher, comme il était soutenu, si le mandat des salariés précédemment désignés en qualité de délégué syndical, en l’absence de démission par ces derniers de leur mandat ou de révocation de celui-ci par le syndicat, était toujours en cours à la date de leur renonciation au droit d’être désigné délégué syndical, le tribunal judiciaire n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil autrement composé ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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