Rejet 6 juillet 1994
Résumé de la juridiction
Les associés d’une société civile immobilière de construction en vue de la vente d’immeubles étant tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et en l’absence de disposition exclusive de l’application de l’article 1844-1 du Code civil, une cour d’appel, pour condamner un associé à payer une somme au liquidateur de la société civile immobilière, retient exactement que la contribution aux pertes se manifeste dans les relations entre associés, contrairement à l’obligation aux dettes qui se caractérise par l’engagement des associés à l’égard des créanciers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 juil. 1994, n° 92-12.839, Bull. 1994 III N° 140 p. 89 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-12839 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 III N° 140 p. 89 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032579 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z… Patti, épouse X…, associée d’une société civile immobilière de construction en vue de la vente d’immeubles (SCI), fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992) de la condamner à payer une somme à M. Y…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière, alors, selon le moyen, que l’article L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation énonçant que les associés d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et précisant ensuite dans quelles conditions ils peuvent être contraints à l’exécution de cette obligation, viole ce texte d’exception l’arrêt attaqué qui l’écarte pour mettre en oeuvre, en l’espèce, les dispositions de l’article 1844-1 du Code civil ;
Mais attendu que les associés étant tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et en l’absence de disposition exclusive de l’application de l’article 1844-1 du Code civil, la cour d’appel a retenu exactement que la contribution aux pertes se manifeste dans les relations entre associés, contrairement à l’obligation aux dettes qui se caractérise par l’engagement des associés à l’égard des créanciers ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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