Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juin 2026, n° 25-17.045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2025, N° 24/03523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90585 |
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Sur les parties
| Parties : | société Laboratoires Bouchara - Recordati, société Orivas |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 25-17.045
Demandeur : la société Orivas
Défendeur : la société Laboratoires Bouchara – Recordati
Requête n° : 57/26
Ordonnance n° : 90585 du 4 juin 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Laboratoires Bouchara – Recordati, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Orivas, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 janvier 2026 par laquelle la société Laboratoires Bouchara – Recordati demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-17.045 formé le 16 juillet 2025 par la société Orivas à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 mai 2025 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation prononcée par l’arrêt attaqué à titre de liquidation d’astreinte à l’encontre de la société Orivas, demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi oppose avoir exécuté de façon significative les causes de l’arrêt attaqué, par un règlement représentant la moitié du montant de la condamnation prononcée en appel, et elle fait valoir que le fond du litige a donné lieu à un autre arrêt qu’elle a frappé de pourvoi ( pourvoi n°F25-15.791), dont le troisième moyen critique le point de départ de l’astreinte en litige.
Le bénéfice de l’effectivité de l’exécution d’une décision frappée de pourvoi n’étant pas absolu, il peut céder en raison de considérations impérieuses.
En l’espèce, il apparaît de l’intérêt des parties que l’affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n’aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché.
Dès lors, la requête en radiation est rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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