Confirmation 12 avril 2023
Cassation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-16.896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2023, N° 21/03805 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00078 |
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Sur les parties
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° R 23-16.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
Mme [T] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-16.896 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2023) et les pièces de la procédure, Mme [S], épouse [V], a été engagée en qualité de responsable domaine communication, statut cadre, le 3 juin 2014, par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin).
2. A la suite d’un congé de maternité suivi d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle, la salariée a, par lettre du 5 septembre 2017, informé l’employeur de sa volonté de reprendre son poste.
3. Par lettre du 25 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 octobre suivant. Elle a été licenciée pour motif personnel le 17 octobre 2017 avec dispense d’exécution de son préavis de trois mois.
4. Le 13 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant, notamment, à déclarer son licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de limiter la condamnation de la société Michelin au paiement de la somme de 22 077,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de l’ensemble de ses autres demandes, tendant notamment à ce que son licenciement soit jugé nul, alors « que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que les salariés sont libres d’émettre une opinion critique sur les conditions d’exercice et d’organisation de leur travail, les opinions émises par les salariés dans l’exercice de ce droit ne pouvant motiver une sanction ou un licenciement, sauf en cas d’abus, lorsque les propos tenus ont été injurieux, diffamants ou excessifs ; que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de la cour d’appel que la lettre de licenciement reprochait à Mme [V] d’avoir rédigé un certain nombre de courriels et un compte-rendu d’échanges avec M. [J] dans des termes démontrant une ''volonté d’entretenir délibérément la polémique'' et en dénaturant la teneur des échanges avec M. [J], la société Michelin ayant reproché à la salariée une ''communication manifestement altérée'' et de ne pas avoir communiqué de manière constructive avec ses différents interlocuteurs ; que la cour d’appel a en effet constaté que ''la lettre de licenciement reproche principalement à la salariée d’adopter une communication non constructive avec ses interlocuteurs, en déformant leurs propos et en dénaturant la teneur des échanges avec eux et de persister dans une posture délibérément polémique'' ; que pour débouter Mme [V] de ses demandes, la cour d’appel a cependant énoncé que ''la lettre de licenciement ne reproche pas à la salariée de rendre compte de faits de harcèlement et demander le respect de ses droits. La salariée ne démontre pas que l’employeur aurait porté atteinte à l’expression de sa liberté fondamentale d’expression. Elle sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point'' ; qu’en statuant ainsi sans caractériser en quoi la communication reprochée par l’employeur à Mme [V] dans la lettre de licenciement aurait été injurieuse, diffamatoire ou excessive et aurait constitué un abus de la salariée dans sa liberté d’expression, la cour d’appel a violé les articles L. 2281-1, L. 2281-3 du code du travail et L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1121-1 du code du travail :
7. Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
8. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
9. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement, l’arrêt retient que la lettre de licenciement ne reproche pas à la salariée de rendre compte de faits de harcèlement et de demander le respect de ses droits et que celle-ci ne démontre pas que l’employeur aurait porté atteinte à sa liberté d’expression.
10. En statuant ainsi, alors d’une part qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d’adopter une communication non constructive avec ses interlocuteurs, en déformant leurs propos et en dénaturant la teneur des échanges avec eux et de persister dans une posture délibérément polémique, et d’autre part qu’elle jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la lecture des échanges écrits entre les parties ne permettait pas de retenir la réalité de la dénaturation des propos des interlocuteurs de la salariée et de la déformation de la teneur des échanges, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé en raison de l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation des chefs de dispositif de l’arrêt disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, limitant la condamnation de la société Michelin au paiement de la somme de 22 077,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutant la salariée de ses demandes de nullité du licenciement au titre de la violation d’un droit fondamental et de paiement d’une indemnité pour nullité du licenciement n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant le remboursement par la société Michelin aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [S], épouse [V], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt de la cour d’appel et ce, dans la limite de six mois d’indemnités, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, limite la condamnation de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin au paiement de la somme de 22 077,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [S], épouse [V], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt de la cour d’appel et ce, dans la limite de six mois d’indemnités, et déboute Mme [S], épouse [V], de ses demandes de nullité du licenciement au titre de la violation d’un droit fondamental et de paiement d’une indemnité pour nullité du licenciement, l’arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin et la condamne à payer à Mme [S], épouse [V], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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