Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-16.896
CPH Boulogne-Billancourt 18 novembre 2021
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CA Versailles
Confirmation 12 avril 2023
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CASS
Cassation 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que la lettre de licenciement ne reprochait pas à la salariée d'avoir rendu compte de faits de harcèlement et qu'elle ne démontrait pas que l'employeur avait porté atteinte à sa liberté d'expression.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme déterminée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles concernant le licenciement de Mme [S]. La salariée invoquait la violation des articles L. 1121-1 et L. 2281-1 du code du travail, arguant que son licenciement était fondé sur l'exercice de sa liberté d'expression. La Cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas caractérisé les propos de la salariée comme injurieux ou excessifs, ce qui a conduit à une violation de son droit fondamental. La cassation concerne donc la qualification du licenciement, tout en maintenant d'autres condamnations.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-16.896
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.896
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2023, N° 21/03805
Textes appliqués :
Article L. 1121-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00078
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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