Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2025, 23-22.932, Publié au bulletin
TCOM Aix-en-Provence 17 octobre 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 septembre 2023
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CASS
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation du principe de laïcité

    La cour a jugé que la question de l'application des principes de laïcité et de neutralité nécessitait un débat de fond, et que l'assujettissement de la société défenderesse aux principes de laïcité et de neutralité n'était pas certain.

  • Rejeté
    Caractère manifestement illicite du trouble

    La cour a estimé que le caractère exceptionnel n'était pas une condition pour qualifier le trouble de manifestement illicite, et que la société défenderesse n'était pas nécessairement assujettie aux normes invoquées.

  • Rejeté
    Licéité de la dénomination sociale

    La cour a jugé que l'usage du mot « catholique » dans le nom commercial ne constituait pas un trouble manifestement illicite, car la société défenderesse avait obtenu une habilitation préfectorale.

Résumé par Doctrine IA

La société Entraide funéraire a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes de cessation d'usage du mot « catholique » par la société Service catholique des funérailles, arguant d'une atteinte à la laïcité (article 1er de la Constitution et article L. 2223-19 du CGCT). La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que l'assujettissement de la société défenderesse aux principes de laïcité n'était pas établi, rendant l'usage du terme non manifestement illicite. Elle a également rejeté les autres moyens, confirmant la légalité de la décision de la cour d'appel. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.932, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22932
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2023, N° 22/14203
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 10 février 1988, pourvoi n° 86-17.401, Bull. 1988, III, n° 35 (cassation).
Soc., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-11.690, Bull. 2013, V, n° 76 (rejet).
3e Civ., 10 février 1988, pourvoi n° 86-17.401, Bull. 1988, III, n° 35 (cassation).
Soc., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-11.690, Bull. 2013, V, n° 76 (rejet).
3e Civ., 10 février 1988, pourvoi n° 86-17.401, Bull. 1988, III, n° 35 (cassation).
Soc., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-11.690, Bull. 2013, V, n° 76 (rejet).
Textes appliqués :
Article 873 du code de procédure civile ; loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052587271
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00557
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Sur les parties

Texte intégral

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