Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-81.860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765162 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00337 |
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Texte intégral
N° V 25-81.860 F-D
N° 00337
SL2
17 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
MM. [B] [W], [K] [A] et [N] [C] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2025, qui, pour provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion, les a condamnés à trois mois d’emprisonnement avec sursis, un stage de citoyenneté, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de MM. [B] [W], [K] [A], [N] [C], les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Ligue des droits de l’Homme, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [B] [W], [K] [A] et [N] [C] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, de provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion pour avoir apposé sur les grilles d’un parc public des panneaux comportant les mentions suivantes : « PARC FERME », « RAISON DE FERMETURE RISQUE élevé de se faire POIGNARDER », « protégeons NOS FAMILLES de l’immigration », « PATRIA (symbole) ALBIGES ».
3. Ces affiches comportaient également deux symboles, un triangle de danger avec une main tenant un couteau et un rond d’interdiction avec une femme enceinte tenant une poussette avec un enfant assis dedans.
4. Ces panneaux faisaient référence à un événement survenu le 8 juin 2023 sur une aire de jeux à [Localité 1], au cours duquel six personnes ont été blessées dans une attaque au couteau perpétrée par un réfugié syrien.
5. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables.
6. MM. [W], [A] et [C] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, sur l’action publique, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Albi, qui avait déclaré coupables MM. [W], [A] et [C] de provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une religion, et les a condamnés de ce chef à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel, assortie d’un sursis simple, et d’une peine complémentaire de stage de citoyenneté, alors :
« 1°/ que toute personne a droit à la liberté d’expression, ce droit comprenant la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques ; que ce droit, qui implique la liberté d’émettre des opinions divergentes voire inquiétantes pour l’opinion commune ou les pouvoirs publics, inclut des comportements alliant expressions verbales, écrites ou parlées, fussent-elles outrancières, caricaturales et choquantes, dès lors que ces comportements interviennent brièvement dans l’espace public pour délivrer un message politique revendiqué comme tel ; qu’en l’espèce, pour juger que le placardage, par les prévenus, sur les grilles des portails des parcs [Adresse 1] et [Adresse 2] de la ville d'[Localité 2], d’affiches indiquant « Parc fermé – raison de fermeture : risque élevé de se faire poignarder – protégeons nos familles de l’immigration » excédait ce qui relève de la liberté d’expression, la cour a retenu « qu’en affirmant de façon péremptoire que l’ensemble des immigrés pouvait tuer, sans distinction parmi les personnes issues de l’immigration, les propos incitent à la haine en raison de l’origine et excèdent ce qui relève de la liberté d’expression » ; qu’en se déterminant ainsi, sans tenir compte, ni de la signification que les prévenus avaient entendu attacher, fût-ce de manière caricaturale, au message brièvement délivré dans un lieu public et qui était liée à l’attentat survenu par arme blanche deux jours plus tôt dans un parc public d'[Localité 1], ni du sens politique qu’ils lui avaient explicitement donné, afin de médiatiser leur action dans le cadre d’un débat d’intérêt général, toujours d’actualité, portant sur le rapport entre l’immigration massive et les violences par armes blanches, la cour a violé l’article 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que l’exercice de la liberté d’expression peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ; qu’ainsi, l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 dispose notamment, en son alinéa 7, que « ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement » ; que la justification de cette ingérence et de la limitation correspondante à la liberté d’expression qu’elle induit, suppose, d’une part, la dévalorisation généralisée d’un groupe, qu’il soit ethnique, national, racial ou religieux et, d’autre part, la dévalorisation particulière d’une ou de plusieurs personnes au seul motif qu’elles appartiennent à ce groupe ou qu’elles y puisent leur identité ; que tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le message incriminé, qui indiquait « Parc fermé – raison de fermeture : risque élevé de se faire poignarder – protégeons nos familles de l’immigration », faisait exclusivement référence, non à des personnes déterminées, mais à un phénomène social de masse, à savoir « l’immigration », objet d’un large débat public d’intérêt général dans le contexte de l’attentat d'[Localité 1] ; qu’en jugeant dès lors, pour les condamner, que les prévenus, excédant les limites de la liberté d’expression, avaient affirmé que tous les immigrés pouvaient tuer, les assimilant ainsi indistinctement à des assassins potentiels, ce qui n’était aucunement le cas, les prévenus n’ayant visé aucun groupe particulier, la cour a violé l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ que l’exercice de la liberté d’expression peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ; qu’ainsi, l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 dispose notamment, en son alinéa 7, que « ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement » ; que, cependant, la justification de cette ingérence, et de la limitation correspondante à la liberté d’expression qu’elle induit, suppose que les propos mis en cause provoquent le public à la discrimination, à la haine ou à la violence ; qu’en l’espèce, pour justifier la condamnation des prévenus, la cour a retenu que leur message « Parc fermé – raison de fermeture : risque élevé de se faire poignarder – protégeons nos familles de l’immigration », associait l’immigration à un risque élevé de se faire poignarder, joint à un double symbole, l’un de danger, un triangle avec un couteau, l’autre d’une femme enceinte tenant une poussette avec un bébé dedans (arrêt, p., §§ 5-8) ; qu’en se déterminant ainsi, quand le message incriminé, directement lié à l’attentat survenu peu de jours avant à [Localité 1], notamment contre des femmes et des enfants, avait exclusivement pour objet de dénoncer dans un débat public la politique migratoire, sans comporter aucune exhortation à une discrimination, une haine ou une violence quelconques, la cour a violé l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer les prévenus coupables de provocation à la haine, l’arrêt attaqué énonce que si le terme « immigration » est polysémique et peut évoquer un phénomène social et/ou politique, en l’espèce les écrits litigieux visent « l’immigration », non pas comme un phénomène social mais comme un groupe de personnes.
9. Les juges précisent qu’en accompagnant leurs propos d’un verbe actif « tue » au participe présent les prévenus n’ont pas entendu discuter d’un phénomène migratoire ou d’un événement de politique étrangère mais que l’emploi du verbe désigne clairement les personnes d’origine étrangère arrivant et se trouvant sur le territoire national, donc issues de l’immigration.
10. Ils ajoutent que les termes employés, qui doivent être appréciés également avec le second symbole, jouxtant le premier, et consistant en une femme enceinte tenant une poussette avec un enfant assis dedans, contiennent une exhortation à la haine contre les personnes issues de l’immigration en ce que ces propos associent sans nuance toute forme d’immigration avec le « risque élevé de se faire poignarder » qui est mentionné expressément sur les affiches en cause et qui est repris dans le symbole sous la forme d’un triangle de danger avec une main tenant un couteau.
11. Ils précisent enfin que ces propos qui affirment de façon péremptoire que l’ensemble des immigrés pouvait tuer, sans distinction parmi les personnes issues de l’immigration, revêtent une gravité particulière, et excèdent ce qui relève de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, les propos litigieux désignent les personnes ne faisant pas partie de la communauté française ou européenne, soit un groupe de personnes déterminé par leur origine, entrant dans les prévisions de la loi.
14. En deuxième lieu, les propos en ce qu’ils présentent l’ensemble des immigrés comme faisant encourir un danger de mort aux femmes et aux enfants contiennent une exhortation à la haine.
15. En troisième lieu, réduire toute une communauté, en l’espèce les immigrés, au comportement criminel adopté par l’un d’entre eux, ne relève pas de la liberté d’expression mais constitue un abus de celle-ci.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM.[W], [A] et [C] devront payer à la Ligue des droits de l’homme en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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