Infirmation 26 mars 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-15.365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.365 24-15.365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2024, N° 22/03906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200341 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie de |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° X 24-15.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-15.365 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 2024), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 20 janvier 2021 par un salarié de la société [1] (l’employeur), relative à une « hernie discale en L4-L5 conflictuelle avec la racine L5 gauche – radiculaire L5 jusqu’au pied ».
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie litigieuse, alors « que le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie doit comprendre notamment l’avis du médecin conseil de la caisse ; que si cet avis peut résulter de la fiche colloque médico-administratif, c’est à la seule condition que cet avis soit signé par le médecin-conseil de la caisse ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que la fiche colloque médico-administratif, qui figurait dans le dossier d’instruction de la caisse mis à disposition de l’employeur, ne comportait pas de signature manuscrite du médecin-conseil de la caisse ; qu’en jugeant néanmoins que cette absence de signature manuscrite par le médecin-conseil de la caisse était inopérante et ne pouvait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au motif que l’avis n’avait pas à être ni signé, ni motivé, et que l’avis mentionnait bien le nom du médecin conseil et la date de « signature » de son avis, la cour d’appel a violé l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier, prévu à l’article R. 441-14 du même code, à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
5. Ayant constaté que la fiche de liaison, également dénommée fiche de colloque médico-administratif, figurait au dossier mis à la disposition de l’employeur et mentionnait le nom du praticien-conseil du service du contrôle médical, ainsi que la date de signature de son avis, la cour d’appel en a exactement déduit que, nonobstant le défaut de signature manuscrite, la fiche comportait l’avis régulier du médecin conseil, de sorte que l’employeur ne pouvait se prévaloir à cet égard d’une violation du principe du contradictoire par la caisse.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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