Infirmation 4 juillet 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-19.738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.738 24-19.738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2024, N° 23/02991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100009 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Enedis, société anonyme |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° A 24-19.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-19.738 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige l’opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [P], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), au mois de mars 2018, la société Enedis, en charge, notamment, du comptage de la consommation d’électricité, a remplacé le compteur électrique posé au profit de Mme [P] par un compteur Linky.
2. Le 10 mars 2020, Mme [P], estimant que la pose de ce compteur sur le panneau en bois existant était contraire à l’article 9 de la norme NF C 14-100 relative aux installations de branchement à basse tension, a, après une démarche amiable infructueuse, assigné la société Enedis en condamnation à poser ou à faire poser, conformément aux normes en vigueur, un panneau de contrôle d’un modèle agréé par ses soins et en indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme [P] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la société Enedis à la pose d’un nouveau panneau, alors « que l’article 9 de la norme française NF C 14-100 relative aux installations de branchement à basse tension, qui interdit de fixer un compteur électrique sur un panneau de bois, sauf lorsque ce dernier est enfermé dans un coffret, est applicable aussi bien aux branchements individuels qu’aux branchements collectifs ; qu’en déboutant néanmoins Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner la société Enedis à remplacer le panneau de bois sur lequel est installé son compteur électrique ''Linky'' par un panneau de contrôle d’un modèle agréé et conforme aux normes en vigueur, au motif que l’article 9 précité de la norme NF C 14-100 ne s’appliquerait qu’aux branchements individuels, et non aux branchements collectifs, tels que celui dont bénéficie Mme [P], la cour d’appel a violé l’article 9 de la norme NF C 14-100 relative aux installations de branchement à basse tension, homologuée par décision du directeur général d’AFNOR le 9 janvier 2008, ensemble les articles 1er et 2 de la loi n° 1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation, l’article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, l’article 4 de l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation et l’article 51 du règlement sanitaire départemental type annexé à la circulaire du ministre de la santé et de la famille du 9 août 1978. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 3.2 de la norme NF C 14-100 relative aux installations de branchement à basse tension, un branchement individuel se différencie d’un branchement collectif en ce qu’il ne comporte pas de canalisations collectives et qu’il ne peut pas comprendre plus de deux dérivations individuelles.
6. Conformément à l’article 3.2.6 de cette norme, un branchement à titre individuel, dans lequel la puissance appelée au point de livraison peut être limitée par un dispositif approprié à la valeur souscrite par l’utilisateur, peut être de type 1 ou de type 2, selon que le point de livraison se trouve dans les locaux de l’utilisateur ou bien en dehors de ceux-ci.
7. L’article 9 de ladite norme dispose :
« Les appareils de contrôle et de commande du branchement ont pour objet de garantir que l’énergie électrique est livrée à l’utilisateur conformément aux conditions administratives, techniques et commerciales figurant dans le contrat de l’utilisateur.
Ces appareils sont placés sur un panneau de contrôle pour les branchements à puissance limitée de type 1 ou en coffret pour les branchements à puissance limitée de type 2.
Pour les branchements à puissance surveillée l’appareil de sectionnement à coupure visible peut être posé sur un panneau, en coffret, en armoire ou directement sur une paroi.
Les panneaux sont d’un modèle agréé par le gestionnaire du réseau de distribution ; lorsqu’ils sont installés en dehors d’un coffret, ils doivent comporter un fond. »
8. Dès lors que la cour d’appel a retenu que le branchement de Mme [P] était un branchement collectif et que seuls les appareils de contrôle des branchements individuels de type 1 devaient être placés sur un panneau de contrôle d’un modèle agréé, elle en a exactement déduit que le remplacement du panneau en bois par un panneau agréé n’était pas exigé.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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