Infirmation 16 janvier 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 25-12.563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2025, N° 24/06137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90092 |
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Sur les parties
| Parties : | société Sparflex, société Crealis c/ société La Coiffe |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 25-12.563
Demandeur : Crealis S.p.A. et autre
Défendeur : M. [D] et autre
Requête n° : 830/25
Ordonnance n° : 90092 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [I] [D], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
la société La Coiffe, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Crealis, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
la société Sparflex, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 août 2025 par laquelle M. [I] [D] et la société La Coiffe demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 mars 2025 par la société Crealis et la société Sparflex à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 25-12.563 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Crealis et la société Sparflex ont, par requête du 10 février 2023, sollicité du président du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un commissaire de justice, afin de réaliser des mesures d’instruction dans les locaux du siège social de la société La Coiffe, ainsi qu’à son établissement secondaire à Reims ou, à défaut d’identification de M. [I] [D] en ces lieux, en tout autre lieu dans lequel celui-ci pourrait être localisé de manière certaine dans le département de la Marne.
Le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande par ordonnance du 10 février 2023. Les mesures ont été exécutées le 16 mars 2023.
Par requête reçue au greffe le 9 mars 2023, la société Crealis et la société Sparflex ont sollicité du président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un commissaire de justice aux fins de recherche et de constat auprès de la société La Coiffe et de ses dirigeants et fondateurs. Le président du tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 9 mars 2023, qui a reçu exécution le 16 mars 2023.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a, notamment débouté M. [D] et la société La coiffe de leur demande en rétractation de son ordonnance du 10 février 2023 référencée sous le numéro RG 2023008441 et modifié les premiers chefs de la mission.
Par arrêt infirmatif du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité des opérations de constat effectuées en exécution de l’ordonnance sur requête du tribunal de commerce de Paris en date du 10 février 2023, et ordonné la restitution par la société Asperti Duhamel à M. [D] de l’ensemble des éléments appréhendés dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête du tribunal de commerce de Paris en date du 10 février 2023.
L’inexécution de l’arrêt attaqué, est invoquée au soutien de la requête en radiation, en ce que les sociétés demanderesses au pourvoi ont refusé de donner leur accord à la société Asperti Duhamel pour la restitution des originaux sous séquestre. Les requérantes font valoir que les sociétés demanderesses au pourvoi reconnaissent par leurs explications qu’elles ne contestent nullement s’être opposées à l’exécution, par la société Asperti Duhamel, des causes de l’arrêt et que les explications de ces dernières quant à la nécessité de ne pas porter atteinte au doit d’accès à un tribunal impartial a pour conséquence de méconnaître l’absence de caractère suspensif de leur pourvoi et donc le caractère exécutoire du dispositif de l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris.
Cependant, Il convient de relever qu’aux termes mêmes du dispositif de l’arrêt attaqué, l’obligation de restitution des éléments appréhendés incombe à la société Asperti Duhamel, laquelle a été désignée pour ce faire par la juridiction commerciale et non par les sociétés concernées, en sorte que l’exécution de cette décision n’est pas subordonnée à l’accord des sociétés demanderesses au pourvoi. Il s’ensuit que la mesure de radiation prévue l’article 1009-1 du code de procédure civile n’ayant pas vocation à sanctionner des manquements étrangers à l’exécution de l’arrêt attaqué par le pourvoi, il ne saurait être fait droit à la requête.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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