Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 24-84.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555533 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01368 |
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Texte intégral
N° T 24-84.131 F-D
N° 01368
SL2
29 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [D] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2024, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamné, pour escroquerie aggravée en récidive, à dix-huit mois d’emprisonnement et ayant prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Poursuivi pour escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue, M. [D] [C] a été, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel rendu le 8 septembre 2022, déclaré coupable de ce délit commis en récidive, et condamné à dix-huit mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts à l’agent judiciaire de l’Etat, constitué partie civile.
3. M. [C] et le ministère public ont fait appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré l’appel du prévenu irrecevable, alors « que les mesures que le Conseil constitutionnel énoncera dans la décision qu’il rendra sur la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi, au titre de la cessation des effets de l’inconstitutionnalité des dispositions des article 498, alinéa 2, du code de procédure pénale et 462, alinéa 2, du même code; priveront la décision attaquée de base légale en ce qu’elle a retenu, sur le fondement de ces articles, que le délai d’appel court à compter du prononcé de la décision et non de sa signification lorsque la partie, présente aux débats, était absente lors du prononcé de la décision, faute d’avoir été informée de ce que le jugement sera rendu à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats. »
Réponse de la Cour
6. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 12 février 2025, dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré l’appel du prévenu irrecevable, alors « que toute personne coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; que les article 498, alinéa 2, du code de procédure pénale et 462, alinéa 2, du même code, en ce qu’ils prévoient que le délai d’appel court à compter du prononcé de la décision et non de sa signification lorsque la partie, présente aux débats, était absente lors du prononcé de la décision, faute d’avoir été informée de ce que le jugement sera rendu à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats sont contraires à l’article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en se fondant sur ces textes pour déclarer l’appel de monsieur [C] irrecevable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 du protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
8. Il n’apparaît pas que M. [C] ait prétendu, devant la cour d’appel, que l’absence d’obligation, pour le président, d’indiquer que la décision serait rendue à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, ait méconnu l’article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme.
9. Le moyen, qui est mélangé de fait dès lors qu’il nécessite d’examiner les conditions dans lesquelles se sont tenus les débats devant les premiers juges, est nouveau et comme tel irrecevable.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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