Cassation 24 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 2000, n° 98-13.037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-13.037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 janvier 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007416984 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Concurrence, société anonyme c/ société Philips électronique grand public |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Concurrence, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la société Philips électronique grand public, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Concurrence, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Philips consumer communications France, venant aux droits de la société Philips électronique grand public, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en mars 1994, la société Concurrence a demandé à la société Philips électronique grand public, aux droits de laquelle vient la société Philips consumer communications France (la société Philips), la communication intégrale de ses conditions de vente relatives aux télécopieurs et la communication de l’échelle des remises correspondant aux différents accords de coopération commerciale conclus avec les revendeurs ; qu’estimant ne pas avoir obtenu la communication de la totalité des informations sollicitées, la société Concurrence a assigné la société Philips pour la voir condamner à communiquer l’ensemble de ses conditions de vente sous astreinte ;
que par jugement en date du 14 octobre 1994, le tribunal de commerce de Nanterre a donné acte à la société Philips qu’elle avait commmuniqué à la société Concurrence le barème général de vente 1994 et la documentation technique catalogue, ainsi que les conditions de vente par correspondance et celles concernant les grossistes, et l’a condamnée à communiquer à la société Concurrence sous astreinte l’ensemble des conditions, barèmes, taux de remises et ristournes se rapportant aux services rendus par un revendeur, à l’exclusion des accords signés et en vigueur ; que la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement précisant que la communication imposée à la société Philips devrait porter sur l’ensemble des conditions, barèmes, taux de rémunération habituellement pratiqués, nature et nombre des services correspondants, les produits concernés et les facteurs généraux, objectivement définis, pris en compte pour la détermination des pourcentages de rémunération, afférents aux contrats de coopération conclus avec les revendeurs-distributeurs, à l’exclusion des contrats eux-mêmes, le surplus des demandes de la société Concurrence, et spécialement celle tendant à faire juger que les avoirs sur transaction devaient faire l’objet d’écrits devant être communiqués, étant rejeté ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 33, alinéa 1er, de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu, selon ce texte, que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestations de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Concurrence relative aux avoirs sur transaction, l’arrêt énonce que la pratique des avoirs sur transaction ne concernerait que la grande distribution à laquelle n’appartient pas la société Concurrence et qu’il n’y a donc pas lieu d’y faire droit ;
Qu’en statuant ainsi, en ajoutant une condition d’appartenance à un circuit de distribution non prévue par ce texte pour la communication d’un barème de prix et de conditions de vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Concurrence relative aux avoirs sur transaction, l’arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Philips consumer communications France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Concurrence et de la société Philips consumer communications France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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