Confirmation 20 décembre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 25-11.993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2024, N° 20/05940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90094 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : C 25-11.993
Demandeur : la société [1]
Défendeur : Mme [V] et autres
Requête n° : 836/25
Ordonnance n° : 90094 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 août 2025 par laquelle l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 février 2025 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro C 25-11.993 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La requérante expose qu’il reste due la somme de 128 464,24 euros et que les paiements allégués n’ont donc pas même permis à la société de s’acquitter de la majeure partie de la dette alors qu’il n’est pas justifié que la situation économique de cette dernière serait telle qu’elle ne pouvait faire davantage.
La société demanderesse au pourvoi fait état des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué qui obérerait sa situation financière de manière irrémédiable et la placerait immédiatement dans une difficulté insurmontable, ne serait-ce que pour assurer le maintien de son activité, la rémunération de son personnel et le règlement de ses charges. Elle fait valoir sa bonne foi et la mise en oeuvre de paiements réguliers attestant de sa volonté d’exécuter la décision.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, il convient de constater qu’au regard des sommes auxquelles la société a été condamnée, il apparaît que cette dernière a procédé au règlement d’une part conséquente de celles-ci et ce dans le cadre d’accords de règlement. Ceux-ci apparaissent en rapport avec ses facultés contributives, en sorte que l’exécution immédiate, au regard de sa situation financière, telle que résultant de la balance générale des comptes du 11 décembre 2025, entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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