Infirmation partielle 26 septembre 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-21.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.502 24-21.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2024, N° 20/05594 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765002 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00247 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Senior calorstat, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° T 24-21.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-21.502 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Senior calorstat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Senior calorstat, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier avec statut de cadre dirigeant par la société Senior calorstat le 28 avril 2010.
2. Licencié pour absences prolongées et répétées perturbant le fonctionnement de l’entreprise le 13 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement était légitime et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors « que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments invoqués par le salarié ; que dans ses conclusions d’appel, M. [T] invoquait, au titre du harcèlement moral, le fait que son équipe ne lui apportait aucune aide, une surcharge de travail, l’absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail et l’empêchement de travailler dans des conditions normales, mais également la non-remise des objectifs collectifs au titre de l’année 2012, l’absence d’augmentation de salaire pour lui seul, l’interdiction d’accès au serveur informatique de l’entreprise, sa non-participation aux réunions de négociation annuelle obligatoire, l’obligation de se rendre sur site en lui interdisant le travail à domicile, la radiation au titre des bénéficiaires de la mutuelle de l’entreprise pour lui et ses enfants et une plainte abusive, classée sans suite, ayant conduit à sa convocation au commissariat de police ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces différents éléments, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6. Pour rejeter les demandes du salarié fondées sur le harcèlement moral, l’arrêt retient que l’absence d’aide apportée par son équipe, la privation des moyens nécessaires à son travail et la dégradation de son état de santé sont matériellement établies, que la surcharge de travail n’est pas établie et qu’il ne peut être soutenu que l’employeur n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail, celui-ci n’en n’ayant pas véritablement formulées.
7. Il estime que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. En se déterminant ainsi, sans examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié, notamment la suppression de l’accès au répertoire ressources humaines du disque dur du serveur de l’entreprise, l’exclusion des réunions de négociation annuelle obligatoire, le refus de lui transmettre les objectifs collectifs pour le SMIS 2012 et le fait qu’il était le seul à avoir été privé d’une augmentation de salaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation des chefs de dispositif déclarant le licenciement légitime et déboutant le salarié des demandes à ce titre n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société Senior calorstat à payer à M. [T] les sommes de 45 029 euros au titre du bonus 2011 et de 4 502,90 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Senior calorstat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Senior calorstat et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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