Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 février 2025, N° 22/05584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90353 |
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Sur les parties
| Parties : | société Greenflex, société Serres de Bessières |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : D 25-15.996
Demandeur : la société Serres de Bessières
Défendeur : la société Greenflex
Requête n° : 1100/25
Ordonnance n° : 90353 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Greenflex, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Serres de Bessières, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 novembre 2025 par laquelle la société Greenflex demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 25-15.996 formé le 13 juin 2025 par la société Serres de Bessières à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro D 25-15.996 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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