Confirmation 27 juin 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-18.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.264 24-18.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2024, N° 21/07582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO11021 |
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Sur les parties
| Parties : | association Ogec Saint-Héand |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11021 F
Pourvoi n° Y 24-18.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-18.264 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à l’association Ogec Saint-Héand, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
L’association Ogec Saint-Héand a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l’association Ogec Saint-Héand, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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