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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 26-80.223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50581 |
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Texte intégral
N° M 26-80.223 F
N° 50581
LR
1ER AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
MM. [W] [K] et [Q] [T] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 6 novembre 2025, qui a déclaré irrecevable l’appel formé par le premier de l’ordonnance du juge d’instruction l’ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’association de malfaiteurs en récidive et a renvoyé le second des chefs de complicité de violences aggravées et association de malfaiteurs, en récidive.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [W] [K] et [Q] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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