Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 24-20.834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.834 24-20.834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 2 septembre 2024, N° 20/00091 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211247 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, présidente doyenne
faisant fonction de première présidente
Décision n° 11247 F
Pourvoi n° S 24-20.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 24-20.834 contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par la cour d’appel de Papeete (greffe civil), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [B],
2°/ à Mme [I] [A], épouse [M],
3°/ à M. [E] [M],
tous trois domiciliés [Adresse 4],
4°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], en qualité d’héritier de sa mère [O] [K], veuve [D],
5°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], en qualité d’héritier de sa mère [O] [K], veuve [D],
6°/ à la Polynésie française, [Adresse 5], représentée par son gouvernement,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de Mme [A] et de M. [M], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, présidente doyenne faisant fonction de première présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 62 et 440-7 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à M. [B], à Mme [A] et à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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