Confirmation 24 décembre 2023
Cassation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 24-12.256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 décembre 2023, N° 23/00666 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051283999 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100119 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° T 24-12.256
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-12.256 contre l’ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l’opposant au directeur du centre hospitalier [3], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituée par Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [D], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 24 décembre 2023), le 13 octobre 2020, M. [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [3]. Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 11 décembre 2023 à 13 h 14, dont la poursuite a été autorisée par une décision d’un juge des libertés et de la détention du 18 décembre 2023.
2. Le 22 décembre 2023, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d’une nouvelle demande de prolongation de la mesure d’isolement.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l’ordonnance d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement, alors « que le juge ne peut statuer par des motifs incompatibles avec ses fonctions juridictionnelles sans commettre une voie de fait ; qu’en l’espèce, pour rejeter l’appel l’ordonnance attaquée retient que « les appels »collectifs« ne sont pas admis – en l’espèce il a été fait appel de l’entièreté d’une audience du tribunal judiciaire d’Evry -, non plus que ne sont admis les appels stéréotypés » ; qu’en reprochant ainsi au conseil de la partie intéressée d’avoir relevé appel de l’entièreté d’une audience du tribunal judiciaire, au lieu de se renfermer dans l’examen du seul litige qui lui était soumis la magistrate déléguée par le premier président de la cour d’appel de Paris donné le sentiment à la partie le sentiment que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal impartial et a ainsi commis un excès de pouvoir en méconnaissance du droit de la partie intéressée à un tribunal impartial, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention EDH. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
4. Il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
5. Pour autoriser le maintien de la mesure d’isolement, après avoir relevé que, si l’appel est un droit, tout comme les antibiotiques, ce n’est en aucun cas automatique, l’ordonnance retient que, pour exercer ce droit, il est nécessaire qu’il y ait des motifs réels et sérieux de le faire, que les appels «collectifs» et stéréotypés ne sont pas admis et qu’il a été fait appel de l’entièreté d’une audience du juge des libertés et de la détention.
6. En statuant ainsi, en des termes de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 24 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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