Infirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 avr. 2026, n° 23-15.265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2023, N° 19/05947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90424 |
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Sur les parties
| Parties : | société Valenguy Provence |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : T 23-15.265
Demandeur : M. [A]
Défendeur : la société Valenguy Provence
Requête n° : 1163/25
Ordonnance n° : 90424 du 9 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [B] [A], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Valenguy Provence, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-15.265 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu la requête du 25 novembre 2025 par laquelle M. [B] [A] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le délégué du premier président a prononcé la radiation du rôle de la Cour du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-15.265.
Par requête du 25 novembre 2025, M. [A] a demandé la réinscription du pourvoi au rôle, sur le fondement de l’article 1009-3 du code de procédure civile, en invoquant l’impossibilité d’exécuter intégralement les causes de l’arrêt attaqué. Subsidiairement, il demande de constater l’interruption du délai de péremption.
Par observations du 20 février 2026, la société Valenguy Provence entend souligner qu’elle dispose d’une créance de restitution des fonds perçus par M. [A] à l’issue du jugement de première instance, et que l’ensemble des éléments dont ce dernier fait état, en particulier ses revenus, et sa situation familiale, n’ont pu être impactés par le versement des condamnations intervenu dès lors que le jugement de première instance n’était pas définitif et a été frappé d’appel et que la somme perçue devait demeurer disponible jusqu’à épuisement des voies de recours. Elle demande de rejeter la requête.
Par observations du 20 février 2026, M. [A] verse aux débats des pièces venant compléter les éléments de preuve communiqués à l’appui de sa requête en réinscription.
Selon l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il est constant que M. [A] doit s’acquitter d’une créance de restitution d’un montant de l’ordre de 20 000 euros.
Il est de jurisprudence constante que la restitution des créances de nature alimentaire dues par un salarié à la suite de l’infirmation d’un jugement exécuté est présumée entraîner à l’égard de celui-ci des conséquences manifestement excessives.
M. [A] justifie, par ailleurs, être à la recherche d’un emploi, et d’un revenu fiscal de référence, pour les revenus de 2024, de 15 188 euros, le rendant non imposable sur les revenus, soit un montant total de revenus de 1 570 euros mensuels, sur lequel il supporte 876,57 euros de charges par mois, dont une pension pour sa fille, ce qui lui laisse un reste à vivre de 693,43 euros.
En dépit de la modicité de ses ressources, il a fait preuve de volonté d’exécuter l’arrêt attaqué, en versant, entre février et novembre 2025, une somme de 550 euros.
Il convient donc d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro T 23-15.265 est autorisée.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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