Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 23-12.857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.857 23-12.857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587169 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01010 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1010 F-D
Pourvoi n° A 23-12.857
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Groupe SIAT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.857 contre l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2023 par le conseil de prud’hommes d’Epinal, dans le litige l’opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Groupe SIAT, de la SCP Lesourd, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 605, 40 et 536 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail :
1. Aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort.
2. Aux termes du dernier de ces textes, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
3. Aux termes du deuxième, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
4. Selon le troisième, la qualification inexacte du jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
5. La société Groupe SIAT s’est pourvue en cassation contre une ordonnance de la formation de référé d’un conseil de prud’hommes, rendue sur la demande de l’un de ses anciens salariés, ordonnant notamment la remise sous astreinte à celui-ci de la copie du registre du personnel. Un tel document n’étant pas une pièce que l’employeur est tenu de délivrer, l’ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d’appel.
6. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe SIAT aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe SIAT et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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