Confirmation 3 novembre 2022
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 22-23.053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.053 22-23.053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493470 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00115 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° N 22-23.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [L] [U], exploitant en son nom personnel l’organisme de formation Le Flath, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-23.053 contre l’arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant à l’OPCO des services à forte intensité de main d’oeuvre AKTO, venant aux droits de l’association FAFIH, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’OPCO des services à forte intensité de main d’oeuvre AKTO, et l’avis écrit de Mme Adam, avocate générale, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), Mme [U] a créé en 2006 un centre de formation professionnelle, dénommé Formation loisir analyses tourisme hôtellerie (le FLATH), proposant des formations plus particulièrement axées dans les domaines de l’hygiène alimentaire, des métiers de café hôtel restaurant, et de tout métier manipulant des produits alimentaires.
2. Par courrier du 20 juillet 2010, le Fonds d’assurance formation de l’industrie hôtelière (FAFIH), organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) compétent en matière d’hôtellerie, de restauration, de loisirs et des activités de tourisme a informé l’intéressée de sa décision, à compter du 1er septembre 2010, « de ne plus prendre en charge les formations en matière d’hygiène alimentaire » qu’elle proposait, ajoutant qu’à compter de cette date, les formations seraient "financées par le FAFIH dans le cadre « d’actions collectives » dispensées par les seuls organismes de formation signataires de [sa] charte de partenariat".
3. Mme [U] a saisi un tribunal de grande instance de demandes d’annulation de cette décision et d’indemnisation du préjudice subi.
4. A la suite d’une transmission universelle de patrimoine au 1er janvier 2020, l’opérateur de compétence des services à forte valeur ajoutée humaine (AKTO), vient aux droits du FAFIH.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
6. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à dire irrégulière la décision du FAFIH de cesser de financer ses actions de formation, à faire injonction à celui-ci de prendre en charge les formations en hygiène et sécurité proposées par ses soins et à le condamner à lui payer une indemnisation en réparation de ses chefs de préjudice, alors :
« 1°/ que sous l’empire du droit applicable en 2010, les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) ne disposent pas d’un pouvoir général d’audit et de contrôle du travail, de la fiabilité, du sérieux et de la qualité de la formation dispensée par les structures délivrant une formation aux salariés auxquelles ils ont pour mission de transférer le financement dont les ressources ont été collectées sur la masse salariale auprès des employeurs ; qu’en considérant, cependant, que les OPCA étaient habilités à définir les modalités de prise en charge des formations et à en conditionner le paiement à la conformité et l’effectivité de la prestation, qu’ils pouvaient donc procéder à des contrôles généraux portant sur le sérieux et la qualité de formation d’un organisme qui dispense des actions de formation aux salariés, et en retenant que leur décision, le cas échéant, de ne plus prendre en charge des formations, de manière collective et globale, à partir d’une certaine date, constituerait un acte de gestion légitime, la cour d’appel a violé l’article L. 6332-1-1 du Code du travail, dans sa version applicable en l’espèce ;
2°/ qu’en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle le FLATH n’avait pas adhéré à la Charte de partenariat mise en place par le FAFIH pour justifier le refus de financement des formations dispensées par lui, quand celle-ci n’étant pourtant pas de nature à conférer à l’OPCA un pouvoir général de contrôle, d’audit et de sanction qu’il n’avait pas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ;
3°/ qu’en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle certaines formations dont la réalité avait été justifiée avaient, quant à elles, bien été financées, pour justifier et valider la décision prise par l’OPCA de refuser de financer les autres formations, quand, en soi, cette circonstance n’était pourtant pas de nature à valider l’excès de pouvoir commis par le FAFIH, lequel s’était ainsi livré à un contrôle général de l’action du FLATH et avait pris une décision, globale et générale, de suppression et de suspension des financements dus, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ;
4°/ qu’en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée de la décision prise par le FAFIH, par procès-verbal du 15 décembre 2010, de ne financer, exclusivement, pour l’avenir, que les stages « hygiène en restauration » uniquement dans le cadre des actions collectives, pour valider l’absence de prise en charge des financements décidée par lui, quand la possibilité de prendre une telle décision, générale et globale, n’entrait, cependant, pas dans ses compétences et, en tout état de cause, ne pouvait pas faire obstacle au financement d’autres sessions de formation qui avaient déjà été régulièrement accomplies, la cour d’appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article R. 6332-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010, devenu l’article R. 6332-46, applicable du 25 septembre 2010 au 1er janvier 2015, les organismes collecteurs agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs de moins de dix salariés, et définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
8. Selon l’article R. 6332-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015, le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires.
9. D’abord, l’arrêt relève, s’agissant des demandes de prise en charge précédant le courrier du 20 juillet 2010, que ni le conseil du FLATH annonçant des éléments concernant les dossiers contestés, ni l’intéressée ne justifient avoir répondu, après le courrier du 19 mai 2010, aux interrogations légitimes du FAFIH, concernant notamment les quarante-cinq formations au titre de l’année 2009 dont le paiement était sollicité.
10. Ensuite, l’arrêt retient que la décision notifiée le 20 juillet 2010 au FLATH de ne plus prendre en charge les formations « hygiène » proposées à compter du 1er septembre 2010 n’avait pas un caractère définitif, l’organisme précisant qu’il ne manquerait pas d’évoquer à nouveau les dossiers avec l‘intéressée et qu’il restait dans l’attente de la rencontrer pour éclaircir la situation, sans que l’intéressée justifie des éclaircissements qui auraient pu être apportés ensuite, et qu’elle n’avait pas affecté le traitement et le règlement des dossiers conformes, pour lesquels les justificatifs étaient apportés.
11. Enfin, l’arrêt ajoute qu’en application des articles 8 (« Pouvoirs du Conseil d’Administration ») et 17 (« Principes de versement et d’utilisation des fonds / Entreprise occupant moins de 10 salariés ») de l’accord du 20 décembre 1994 portant création de l’OPCA FAFIH, la Commission nationale paritaire de la formation continue des entreprises de moins de dix salariés, réunie le 8 juin 2010, a décidé qu’à compter du 1er janvier 2011, seules les formations à l’hygiène figurant dans le catalogue des actions collectives (et non plus individuellement, dans les entreprises) seraient financées par le FAFIH, sous la condition de la signature par l’organisme de formation de la Charte de partenariat mise en place par l’organisme, que le conseil d’administration du FAFIH a par procès-verbal du 23 juin 2010 confirmé la proposition en ce sens, que la même commission, réunie le 14 septembre 2010, a encore confirmé ce point, que le bureau du conseil d’administration du FAFIH a validé la proposition de la commission par procès-verbal du 23 septembre 2010 et que par procès-verbal du 15 décembre 2010, le conseil d’administration du FAFIH indique que les stages « hygiène en restauration » sont financés dans le cadre exclusif des actions collectives, décision renouvelée ensuite, pour les années ultérieures.
12. La cour d’appel, qui a estimé en l’état de ces constatations souveraines, d’une part, que les justificatifs de la réalité et de l’effectivité des formations dont la prise en charge était demandée n’avaient pas été communiqués, d’autre part, que l’intéressée ne pouvait plus solliciter la prise en charge des formations en matière d’hygiène dispensées par le FLATH après le 1er janvier 2011, a légalement justifié sa décision.
13. Le moyen, inopérant en sa première branche pour critiquer des motifs surabondants de l’arrêt, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
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