Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 22-23.053, Inédit
TGI Paris 9 avril 2019
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CA Paris
Confirmation 3 novembre 2022
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CASS
Rejet 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de pouvoir d'audit des OPCA

    La cour a estimé que les OPCA ont le droit de définir les modalités de prise en charge des formations et de procéder à des contrôles, ce qui justifie la décision de cessation de financement.

  • Rejeté
    Non-adhésion à la Charte de partenariat

    La cour a jugé que la non-adhésion à la Charte ne justifie pas le refus de financement, mais cela ne remet pas en cause la légitimité de la décision de l'OPCA.

  • Rejeté
    Contrôle général de l'action du FLATH

    La cour a considéré que le FAFIH a agi dans le cadre de ses compétences en décidant de ne plus financer certaines formations.

  • Rejeté
    Décision de financement des stages

    La cour a jugé que la décision de financement était conforme aux règles établies par l'OPCA et ne constituait pas un excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des formations

    La cour a estimé que la décision de l'OPCA de ne plus financer ces formations était légitime et conforme aux règles en vigueur.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la cessation de financement

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'était pas justifié par des éléments probants et que la décision de l'OPCA était fondée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 22-23.053
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.053 22-23.053
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493470
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00115
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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