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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-82.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50403 |
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Texte intégral
N° J 25-82.793 F
N° 50403
RB5
25 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [M], [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 20 novembre 2024, qui a déclaré irrecevable son opposition à l’arrêt de la cour d’appel du 20 mars 2023.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M., [M], [C], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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