Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 26-80.123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00482 |
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Texte intégral
N° C 26-80.123 F-D
N° 00482
ODVS
17 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
M. [X] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 18 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, aggravées, et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [C] a été mis en examen le 1er octobre 2024 des chefs précités et placé en détention provisoire le même jour.
3. Le 3 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté.
4. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 80-1, 144 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de M. [C], alors :
1°/ que la chambre de l’instruction a motivé insuffisamment sa décision sur l’existence d’indices graves ou concordants et a relevé des constatations matérielles qui n’impliquent pas M. [C] ainsi que des éléments étrangers à la procédure ;
2°/ que la chambre de l’instruction a omis de répondre à l’argumentation présentée par la personne mise en examen relative à l’état d’avancement de l’information judiciaire et s’est prononcée par une motivation globale et abstraite sur les critères de l’article 144 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué retient que les indices graves ou concordants de la participation de M. [C] aux faits sur lesquels porte l’instruction résultent, notamment, de constatations matérielles, telles des écoutes, des vidéos, et des données de géolocalisation, ainsi que des déclarations des divers protagonistes impliqués qui soulignent que le demandeur était a minima présent lors des repérages pour la commission des faits et ce en connaissance de cause.
8. Les juges ajoutent que, si M. [C] nie toute implication dans les faits, il déclare connaître les autres personnes mises en examen et il est impliqué avec certaines d’entre elles dans d’autres procédures.
9. Ils soulignent que la poursuite de l’information est nécessaire, la plupart des protagonistes refusant d’identifier leurs coauteurs ou complices par peur de représailles, de sorte qu’il est indispensable d’empêcher toute concertation frauduleuse entre eux, d’autant plus que le commanditaire des faits reste encore à identifier et à interpeller.
10. Ils considèrent que le risque de pression sur la victime reste très élevé, les faits poursuivis ayant pour seul but de faire pression sur elle en raison de sa profession de surveillant pénitentiaire alors qu’un « contrat » resterait en cours à son encontre.
11. Ils estiment que le risque de renouvellement des faits n’est pas négligeable eu égard aux antécédents de la personne mise en examen , déjà condamnée en novembre 2023 pour trafic de stupéfiants, interpellée alors qu’elle se trouvait placée sous contrôle judiciaire dans une autre affaire de violences et a fait l’objet de deux procédures d’incident en détention.
12. Ils relèvent que les garanties de représentation du demandeur apparaissent insuffisantes pour assurer sa représentation en justice au regard des conditions de son interpellation, à l’occasion de laquelle il a tenté de cacher son domicile réel, et du quantum de la peine encourue.
13. Ils retiennent enfin, s’agissant d’une tentative de meurtre sur un surveillant pénitentiaire et de faits susceptibles d’atteindre l’ensemble de sa famille, la persistance du trouble exceptionnel porté à l’ordre public.
14. Ils en déduisent que la détention provisoire constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs mentionnés à l’article 144 du code de procédure pénale, les obligations d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile se révélant insuffisantes.
15. Ils relèvent enfin qu’une personne co-mise en examen a été interrogée au fond en novembre 2025 et qu’en l’état du récent interrogatoire d’une autre personne mise en examen et des investigations de personnalité en cours, la poursuite de l’information est nécessaire, des confrontations et interrogatoires complémentaires étant encore prévus.
16. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui n’avait pas à suivre la personne mise en examen dans le détail de son argumentation relative à la pertinence d’un indice particulier et qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles de son mémoire, a justifié sa décision.
17. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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