Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juin 1973, 72-12.323, Publié au bulletin
CA Bourges 16 juin 1971
>
CASS
Rejet 5 juin 1973

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 555 du code civil

    La cour a estimé que l'article 555 du code civil ne s'applique qu'aux constructions nouvelles et que les travaux réalisés par Albano, considérés comme des réparations ou des améliorations, ne relèvent pas de cette disposition.

  • Rejeté
    Nature des travaux réalisés

    La cour a confirmé que les travaux réalisés avec le consentement des époux X… étaient des dépenses utiles et non des constructions nouvelles, justifiant ainsi le rejet de la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Répartition des dépens

    La cour a jugé qu'Albano, ayant succombé partiellement dans l'instance, était justifié d'être mis à charge d'une partie des dépens, conformément à son pouvoir discrétionnaire.

Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 juin 1973, n° 72-12.323, Bull. civ. III, N. 405 P. 292
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-12323
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 405 P. 292
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 16 juin 1971
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 18/06/1970 Bulletin 1970 I N.213 P.174 (REJET). (1)
Textes appliqués :
(2)

Code civil 555

Code de procédure civile 130

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990407
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
  2. Code civil
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