Confirmation 29 novembre 2022
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-11.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555495 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201092 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société SCI du Parc c/ société BNP Paribas, société Etude Gangloff et Nardi |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Non-lieu à statuer
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1092 F-D
Pourvoi n° N 23-11.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société SCI du Parc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 23-11.373 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Etude Gangloff et Nardi, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4],
3°/ à la société Etude Gangloff et Nardi, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Etude Gangloff et Nardi, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société du Parc,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SCI du Parc, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 2022) et les productions, en vertu d’un acte notarié du 31 août 1995, la BNP Paribas (la banque) est titulaire d’une créance à l’encontre de la société [Adresse 4] (la société RLC), garantie par l’inscription d’une hypothèque sur divers lots d’une copropriété sise à [Localité 3] (Côte-d’Or).
2. Ces lots ont été cédés par la société RLC à la SCI du Parc (la SCI) par actes du 20 décembre 1996 et du 11 février 1997.
3. Un commandement de payer du 15 janvier 2005 a été signifié à la société RLC le 17 janvier 2005 et une sommation de payer ou de délaisser a été signifiée à la SCI, en sa qualité de tiers acquéreur le 14 février 2005.
4. Saisi d’un incident, le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire a, par un jugement du 4 janvier 2021, déclaré valable la saisie à l’encontre de ce tiers acquéreur.
5. Par un arrêt du 29 novembre 2022, une cour d’appel a confirmé ce jugement.
6. Par un jugement du 29 novembre 2023, un juge de l’exécution a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné sa mainlevée.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
7. La SCI a formé un pourvoi contre l’arrêt du 29 novembre 2022.
8. Cependant, le jugement du juge de l’exécution du 29 novembre 2023, devenu définitif, a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 janvier 2005 et ordonné sa mainlevée.
9. Le commandement ayant, dès lors, cessé de produire effet dans les termes de l’article 694 de l’ancien code de procédure civile, mettant ainsi fin à la procédure de saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi qui est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu de statuer ;
Condamne la société SCI du Parc aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
.
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