Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 26-81.248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110104 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00748 |
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Texte intégral
N° A 26-81.248 F-D
N° 00748
RB5
6 MAI 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
M. [P] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 6 février 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, aggravés, en bande organisée avec torture et acte de barbarie, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation et détention de marchandises prohibées, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [H], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [H], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 26 juillet 2024.
3. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. L’intéressé a relevé appel de l’ordonnance.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens tendant à l’annulation du débat contradictoire du 22 janvier 2026 ; a dit l’appel mal fondé et a confirmé l’ordonnance du 22 janvier 2026 qui avait ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [H] et son maintien sous mandat de dépôt à compter du 26 janvier 2026 pour une durée de six mois, alors :
« 3°/ enfin que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l’ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que la défense a régulièrement sollicité, le 22 janvier 2026 avant l’ouverture du débat, le renvoi de celui-ci, faute pour l’exposant d’avoir été régulièrement et légalement avisé de la date de tenue de ce débat et en considération de l’impossibilité pour la défense de produire des garanties de représentation en cours d’acheminement entre l’exposant et son conseil ; que Monsieur [H] a lui-même, dès l’ouverture du débat, sollicité un renvoi ; que le juge des libertés et de la détention a néanmoins pris le débat immédiatement sans aucunement motiver le rejet de la demande de renvoi dont il était ainsi régulièrement saisi ; qu’en retenant qu’au regard des conditions dans lesquelles la demande de renvoi avait été présentée et au regard de l’expiration prochaine du mandat de dépôt de Monsieur [H], le juge des libertés et de la détention était « fondé à rejeter la demande sans qu’il lui incombe d’expliciter l’existence de circonstances insurmontables », motivation impropre à justifier que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé de toute motivation pour rejeter la demande dont il était saisi, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision lorsqu’il rejette une demande de renvoi qui lui est présentée à l’ouverture du débat contradictoire en vue d’une éventuelle prolongation de détention.
8. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision.
9. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 22 janvier 2026, selon lequel le juge des libertés et de la détention ne pouvait rejeter la demande de renvoi sans motiver sa décision ni expliciter l’existence de circonstances insurmontables, l’arrêt attaqué énonce que, compte tenu des conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention a été saisi de la seconde demande de renvoi et des termes de cette dernière, la personne mise en examen ayant disposé du temps nécessaire à l’organisation de sa défense et les demandes de renvoi successives étant susceptibles de conduire à une insécurité juridique à mesure que s’approchait l’expiration du mandat de dépôt le 26 janvier 2026 compte tenu de l’impératif d’assurer la comparution de la personne mise en examen dont l’extraction avait été reprogrammée à la demande de la défense, ce magistrat était fondé à rejeter la demande sans qu’il lui incombe d’expliciter l’existence de circonstances insurmontables.
10. Les juges relèvent également que l’avocat de la personne mise en examen a formulé une première demande de renvoi puis une seconde le jour même du débat, trente minutes avant le début de celui-ci alors que l’information relative à la remise à La Poste par son client de documents lui avait été communiquée à l’occasion de leur entretien du 21 janvier en détention, et que la convocation de cet avocat pour une audience du même jour devant la chambre de l’instruction lui a nécessairement été adressée dans les délais prévus à l’article 197 du code de procédure pénale.
11. Ils ajoutent que la détention provisoire expirait le dimanche 25 janvier à 24 heures, ce dont il se déduit que la seule date utile pour un éventuel renvoi était le vendredi 23 janvier, et que M. [H] avait été extrait pour les besoins d’un débat reprogrammé à la demande expresse de la défense.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs propres qui ne pouvaient se substituer à l’absence de motivation par le juge des libertés et de la détention de sa décision de refuser le renvoi demandé, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
15. M. [H] doit être remis en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause.
16. Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.
17. En l’espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [H], comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen.
18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
— empêcher toute pression sur les témoins ou sur la victime, au regard des faits reprochés de viol et de séquestration avec torture et actes de barbarie consécutifs à un vol de stupéfiants ;
— prévenir le renouvellement des infractions, compte tenu de la nature des faits de trafic de stupéfiants poursuivis, et de leur inscription dans un cadre organisé, dans la durée et la répétition, ainsi que des antécédents judiciaires de l’intéressé, déjà condamné à dix-neuf reprises, notamment pour des faits de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ;
— garantir la représentation en justice de M. [H] qui, ayant brisé son bracelet électronique, avait fui en 2023 pour le Brésil, pays de commission des faits de trafic de stupéfiants reprochés, et ayant été interpellé en Argentine sur mandat d’arrêt, doit faire l’objet d’obligations strictes.
19. Dans le cadre du débat de prolongation de la détention du 22 janvier 2026, il a proposé de fixer sa résidence au domicile de sa compagne Mme [C] [Y], [Adresse 1], suivant attestation d’hébergement de l’intéressée, et a produit une promesse d’embauche de M. [M] [V], [Adresse 2], enseigne Shop ta livraison, activité de livraison de repas à domicile et autres activités de poste et de courrier.
20. Afin d’assurer ces objectifs, M. [H] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
21. Le magistrat chargé de l’information demeure compétent pour l’application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
22. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 6 février 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [H] est détenu sans titre depuis le 26 janvier 2026 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [H] s’il n’est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [H] ;
DIT qu’il sera soumis aux obligations suivantes :
— ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Loiret ;
— fixer sa résidence chez Mme [C] [Y], [Adresse 1] ;
— ne s’absenter de son domicile ou de sa résidence qu’aux conditions et pour les motifs suivants : entre 8 heures et 18 heures, pour les besoins exclusifs de son emploi au sein de l’enseigne Shop ta livraison, gérée par M. [M] [V], [Adresse 2] ;
— se présenter le premier jour ouvrable suivant sa mise en liberté et ensuite, trois fois par semaine, au jour convenu avec le service, au commissariat central de police d'[Localité 1], [Adresse 3] ;
— remettre au greffe du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny le premier jour ouvrable suivant sa mise en liberté, en échange d’un récépissé valant justification de son identité, sa carte d’identité et son passeport ;
— s’abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme [F] [L] et les autres personnes mises en examen ;
— ne pas détenir ou porter une arme ;
DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire central de police d'[Localité 1] ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de l’information aux fins d’assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l’une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le magistrat en charge de l’information est compétent pour l’application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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