Infirmation 12 décembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 25-11.301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.301 25-11.301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 12 décembre 2024, N° 23/01659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10417 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10417 F
Pourvoi n° A 25-11.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
La société [G] brehalaise de transports, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-11.301 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], dont la direction régionale Normandie est [Adresse 4] et son agence rattachée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
[T] dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Le Goff brehalaise de transports, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [T] moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [T] [M] brehalaise de transports aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] [M] brehalaise de transports et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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