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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-83.170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50655 |
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Texte intégral
N° U 25-83.170 F
N° 50655
ECF
27 MAI 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [D] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 12e chambre, en date du 25 mars 2025, qui, pour outrage, l’a condamné à 5 000 euros d’amende avec sursis, trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [D] [C], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [I], partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [D] [C] devra payer à Mme [J] [I] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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