Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-87.105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538551 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00321 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° W 25-87.105 F-D
N° 00321
10 FÉVRIER 2026
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [H] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 décembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 26 septembre 2025, qui, dans l’information suivie, contre lui, des chefs d’importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, en récidive, et infractions à la législation sur les armes a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 81 du code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, en tant qu’elles confèrent au juge d’instruction le pouvoir d’ordonner une mesure de vidéosurveillance de la voie publique, sans l’assortir de garanties suffisantes, notamment quant à sa durée, portent-elles atteinte au droit au respect de la vie privée constitutionnellement protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. Selon l’alinéa 10 de l’article préliminaire du code de procédure pénale, au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction.
6. Pour la mise en oeuvre de ce principe, le contrôle des techniques d’investigation doit être proportionné au degré d’ingérence qu’elles induisent dans la vie privée des personnes concernées.
7. Au regard de cette ingérence, une mesure de vidéosurveillance qui ne capte que des images prises sur la voie publique à partir de dispositifs fixes ou statiques présente, par sa nature même, un caractère limité.
8. Dès lors, le pouvoir que le juge d’instruction tient de l’article 81 du code de procédure pénale de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu’il autorise s’agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique pour rechercher la preuve des infractions à la loi pénale dont il est saisi et en identifier les auteurs est proportionné à l’ingérence dans la vie privée qui résulte d’une telle mesure, et à l’objectif poursuivi.
9. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix février deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société de gestion ·
- Qualités ·
- Fonds commun ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Boulangerie ·
- Horaire
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Identifiants ·
- Facturation ·
- Infirmier ·
- Auxiliaire médical ·
- Prestation
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Co-obligé ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ancienneté ·
- Crédit
- Cour de cassation ·
- Harcèlement sexuel ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Stage ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Cartes ·
- Clause ·
- Condition ·
- Banque ·
- Résiliation du contrat ·
- Appel ·
- Branche
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Permis de conduire ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Manifeste ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Annulation
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Réseau ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés coopératives ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Huissier de justice
- Interprète ·
- Région ·
- Travail dissimulé ·
- Interdiction de gérer ·
- Procédure pénale ·
- Langue française ·
- Assistance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Origine ·
- Cour de cassation
- Conditions de validité ·
- Porte fort ·
- Promesse ·
- Province ·
- Hélicoptère ·
- Pacifique ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Société anonyme ·
- Promesse de porte-fort ·
- Protocole ·
- Avenant ·
- Économie mixte ·
- Référendaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.