Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mai 2026, n° 24-10.133 24-10.133
TGI Bordeaux 27 octobre 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 3 août 2023
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CASS
Rejet 13 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

Le professionnel de santé, M. [H], contestait la décision de la cour d'appel qui l'avait condamné à rembourser un indu et à payer une pénalité financière. Il invoquait que les actes facturés, bien qu'effectués par des remplaçants, ne constituaient pas un indu selon l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels. Il soutenait que le remboursement était justifié car les soins avaient été accomplis et les honoraires rétrocédés.

La Cour de cassation rejette ce moyen en rappelant que seuls les actes effectués personnellement par l'auxiliaire médical peuvent être pris en charge par l'assurance maladie. Elle précise que la feuille de soins doit comporter l'identifiant du professionnel ayant effectué les actes, et que les remboursements ne peuvent concerner que les prestations personnellement accomplies par ce professionnel.

La Cour constate que M. [H] a perçu des remboursements pour des actes réalisés par des infirmiers remplaçants utilisant son identifiant personnel, sans avoir effectué les soins lui-même. Elle en déduit que la cour d'appel a correctement jugé que l'organisme d'assurance maladie pouvait exiger la restitution des prestations indûment servies. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 24-10.133, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.133 24-10.133
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 3 août 2023, N° 21/06074
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200507
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2010-211 du 1er mars 2010
  2. Décret n°2017-500 du 6 avril 2017
  3. Code de procédure civile
  4. Code de la sécurité sociale.
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