Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-81.472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00592 |
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Texte intégral
N° Y 25-81.472 F-D
N° 00592
AL19
12 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [I] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, pour travail dissimulé, obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur du travail et violation d’une interdiction de gérer, l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis, 20 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Les 23 novembre 2021 et 8 avril 2022, M. [I] [R] a été convoqué devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire pour les chefs susvisés.
3. Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré M. [R] coupable de ces délits et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.
4. M. [R] puis le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [R] coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, du 4 octobre 2016 au 27 décembre 2019, dans la région Grand Est, obstacle à l’exercice des fonctions d’un agent de contrôle de l’inspection du travail, commis du 10 juin 2018 au 4 mars 2020 dans la région Grand Est, exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, commis du 4 octobre 2016 au 27 décembre 2019 dans la région Grand Est, direction, gestion ou contrôle d’une entreprise commerciale, artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une personne morale, malgré interdiction judiciaire, commis du 11 octobre 2017 au 27 décembre 2019 dans la région Grand Est, alors « que le respect des droits de la défense exige que le prévenu d’origine étrangère soit informé, avant les débats, de son droit d’être assisté d’un interprète lors de l’audience ; qu’en ne notifiant pas à M. [R], prévenu, d’origine turque, son droit à l’assistance d’un interprète lors de l’audience, la cour d’appel a méconnu les articles préliminaire, 406, 512 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles préliminaire, 406, 407 et 803-5 du code de procédure pénale que le président de la juridiction de jugement n’est tenu d’informer le prévenu de son droit d’être assisté par un interprète que s’il existe un doute sur sa capacité à comprendre et à maîtriser suffisamment la langue française.
8. En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces de procédure que le prévenu n’avait ni bénéficié de l’assistance d’un interprète en première instance ni présenté une demande en ce sens ou contesté l’absence d’un interprète, qu’il ressort de la note d’audience qu’il comprenait et maîtrisait la langue française, et qu’il a pu faire des déclarations précises lors des débats, le seul fait qu’il soit d’origine turque n’était pas de nature à constituer un doute au sens de l’article 803-5 du code de procédure pénale, justifiant que lui soit notifié le droit à l’assistance d’un interprète.
9. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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