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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 avr. 2026, n° 23-21.271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 30 mai 2023, N° 22/00258 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90420 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Orejet de la requête en rabat
Pourvoi n° : W 23-21.271
Demandeur : M. [L] et autre
Défendeur : Mme [T] et autres
Requête n° : 1091/25
Ordonnance n° 90420 du 09 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [L], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [H], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [O] [T] épouse [I], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [J], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
la société Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle la Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 septembre 2023 par M. [U] [L] et M. [S] [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France, dans l’instance enregistrée sous le numéro W 23-21.271 ;
Vu l’ordonnance du 13 juin 2024 prononçant la radiation du pourvoi ;
Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle M. [U] [L] et M. [S] [H] demandent la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour ;
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 rejetant la requête en réinscription ;
Vu la requête du 30 avril 2025 par laquelle M. [U] [L] et M. [S] [H] demandent la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour ;
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 rejetant la requête en réinscription ;
Vu la requête du 29 octobre 2025 par laquelle M. [U] [L] et M. [S] [H] demandent le rabat de l’ordonnance du 13 juin 2024 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance n° 90640 du 13 juin 2024, le délégué du premier président a prononcé la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro W 23-21. 271 sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Par requête du 29 octobre 2025, M. [L] et M. [H] ont demandé le rabat de cette ordonnance, au motif de l’absence de réponse à deux de leurs moyens de défense à la radiation.
Ils font ainsi valoir qu’ils ne se bornaient pas à justifier l’absence d’exécution en invoquant l’existence d’un pourvoi connexe mais qu’ils se prévalaient également, d’une part, de l’intérêt d’une bonne administration de la justice à raison de l’ancienneté du litige et, d’autre part, de l’impossibilité d’exécuter et de l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par observations du 10 mars 2026, la Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane répond que ces deux moyens de défense avaient été repris à l’appui de deux requêtes en réinscription, toutes deux rejetées, et qu’elle entend souligner que le délégué du premier président a nécessairement répondu à ces moyens prétendument omis. Elle précise que le moyen tiré d’une bonne administration de la justice, qui relève de l’appréciation discrétionnaire du juge, a ainsi été implicitement mais nécessairement écarté par le simple fait de n’avoir pas été retenu, ce qui était d’autant plus justifié que la durée de la procédure a bénéficié à MM. [L] et [H], qui n’ont cependant jamais procédé au moindre acte d’exécution, et que, par ailleurs, il a pu être constaté que ces derniers étaient en mesure de procéder à des actes d’exécution partielle et ne démontraient donc aucune volonté d’exécuter à hauteur de leurs facultés contributives. Elle demande en conséquence de rejeter la demande de rabat d’ordonnance.
Pour radier l’affaire du rôle, l’ordonnance dont le rabat est sollicité retient l’absence de « tout acte d’exécution, serait-ce partielle et en proportion de leurs facultés contributives, de la part des demandeurs au pourvoi », répondant par là-même en l’écartant, au moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter et de l’existence de conséquences manifestement excessives.
L’ordonnance ajoute que les demandeurs au pourvoi ne sauraient, par ailleurs, se prévaloir de la connexité avec un pourvoi distinct formé par un co-obligé, également condamné en sa qualité de caution par l’arrêt attaqué, dès lors que la requête concernant ce co-obligé a été radiée par décision du même jour.
Par l’ensemble de ces motifs, le magistrat délégué a implicitement mais nécessairement rejeté le moyen tiré d’une bonne administration de la justice et de l’ancienneté du litige, laquelle ancienneté a, faut-il le souligner, permis d’octroyer à MM. [L] et [H] de larges délais de fait pour s’acquitter des condamnations prononcées à leur encontre.
Dans ces conditions, l’ordonnance prononçant la radiation du pourvoi n’est affectée d’aucune erreur non imputable aux parties, de sorte qu’il convient de rejeter la requête en rabat.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en rabat de l’ordonnance n° 90640 est rejetée.
Fait à Paris, le 09 avril 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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