Infirmation 3 décembre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 25-10.883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.883 25-10.883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 3 décembre 2024, N° 20/00272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10119 |
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Sur les parties
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° W 25-10.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
La société Eurovia Poitou Charentes Limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-10.883 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Eurovia Poitou Charentes Limousin, de la SARL Boré, Salve, de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] et de la direction générale des douanes et droits indirects, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurovia Poitou Charentes Limousin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] et à la direction générale des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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