Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 mars 2025, N° 22/02241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90496 |
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Sur les parties
| Parties : | mixte du canal du sud Luberon devenue l' union du canal sud Luberon |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 25-16.274
Demandeur : le syndicat mixte du canal du sud Luberon devenue l’union du canal sud Luberon
Défendeur : Mme [O]
Requête n° : 1246/25
Ordonnance n° : 90496 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [D] [O], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le syndicat mixte du canal du sud Luberon devenue l’union du canal sud Luberon, ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 décembre 2025 par laquelle Mme [D] [O] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 25-16.274 formé le 24 juin 2025 par le syndicat mixte du canal du sud Luberon devenue l’union du canal sud Luberon à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d’appel de Nîmes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations et interdictions prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La partie demanderesse au pourvoi qui justifie du paiement des sommes dues au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel produit par ailleurs un procès-verbal de constat tendant à établir l’interdiction de l’accès aux berges du canal attenant aux parcelles bénéficiant de la servitude énoncée par l’arrêt attaqué.
Cependant, ces constatations sont remises en cause par celles produites par la requérante qui justifie par un procès verbal de constat du 14 mars 2026 que les obligations de ne pas rendre accessibles les berges du canal au grand public dans la portion visée par l’arrêt attaqué, d’avertir tout moyen les tiers que la circulation le long des berges est interdite et de retirer tout panneau posé sur les berges du canal mentionnant la possibilité de circuler librement pour les tiers sur les parcelles cadastrées, ne sont pas respectées.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro F 25-16.274 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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